Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2507349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2025 et 15 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 mars 2025 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et notamment de ses liens familiaux en France et de l’ancienneté de son séjour en France ; le préfet n’a examiné sa situation ni au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni au regard de l’intérêt supérieur de son enfant et des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- la décision est illégale dès lors qu’elle a droit à un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle réside régulièrement en France depuis quatre ans ; elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ; l’ensemble des membres de sa famille, et notamment son conjoint et son enfant de nationalité française, résident en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il y a lieu de substituer à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure,
- les observations de Me Veillat substituant Me Monconduit, représentant Mme A…,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante congolaise née en octobre 1999, est entrée en France le 10 septembre 2021, sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante. Son titre de séjour a régulièrement été renouvelé jusqu’au 27 septembre 2024. Elle a sollicité du préfet de Seine-et-Marne le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Sa demande a été rejetée par un arrêté du 5 mars 2025 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 5 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision portant refus de titre de séjour mentionne les textes dont elle fait application et rappelle notamment le parcours scolaire de l’intéressée depuis son arrivée en France. Elle comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il déclare accomplir. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales étant par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies, elles ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre du refus de renouveler ce titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est fondée à invoquer ni la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni la méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, cette circonstance étant sans incidence sur l’appréciation portée par l’administration sur la réalité et le sérieux de ses études. Pour les mêmes motifs, l’erreur de fait commise par le préfet de Seine-et-Marne qui a relevé, dans la motivation de l’arrêté du 5 mars 2025, que l’intéressée était sans charge de famille sur le territoire français, est sans incidence sur la légalité du refus de séjour qui ne se prononce que sur la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiante.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme A… avant de refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiante. L’intéressée n’établit ni même n’allègue avoir sollicité un titre de séjour sur un autre fondement que sa qualité d’étudiante. En particulier, compte tenu de ce qu’il a été dit au point 4 du jugement, la seule circonstance que le préfet ne mentionne pas les attaches privées et familiales de la requérante en France ne permet pas d’établir un examen insuffisant de sa situation personnelle.
En dernier lieu, à l’appui de son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait le refus de renouvellement de son titre de séjour, Mme A… se borne à invoquer des éléments tirés de sa vie privée et familiale, lesquels sont sans incidence sur l’appréciation portée par le préfet de Seine-et-Marne. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui est présente sur le territoire français depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée, est la mère d’un enfant né en France le 29 décembre 2024, soit avant la date de la décision attaquée, et issu de sa relation avec un ressortissant français avec lequel elle établit être en concubinage depuis le début de l’année 2025. Il ressort également des pièces du dossier que le fils de la requérante est né prématuré et nécessite un suivi médical important et la présence à ses côtés de ses deux parents. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la plupart des membres de la famille de Mme A…, tels que son père, sa mère et des membres de sa fratrie sont présents sur le territoire français de manière régulière, soit en possédant la nationalité française, soit en possédant un titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui a rejoint ses parents pour ses études supérieures, a noué une relation avec un ressortissant français et est mère d’un enfant français, ait conservé au Congo des attaches personnelles et familiales. Si le préfet soutient ne pas avoir eu connaissance de ces éléments avant d’édicter la décision contestée, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision attaquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce. Dans ces circonstances, la requérante a développé en France des liens familiaux et personnels suffisamment anciens, stables et intenses. Compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme A… en France, du fait qu’elle a fixé sur le territoire le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu’elle est désormais mère d’un enfant français, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne a porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a méconnu l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
L’annulation pour excès de pouvoir de l’obligation de quitter le territoire français du 5 mars 2025 entraine, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et qu’il lui soit délivré, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A….
D É C I D E :
Article 1er :
Les décisions du 5 mars 2025 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a obligé Mme A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-GuillaumieL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-Théry
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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