Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 mars 2026, n° 2601695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 25 février 2026, M. B… et Mme C… A… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne d’instruire leur demande d’attribution de l’aide personnalisée au logement à compter de janvier 2024 et de leur verser le montant correspondant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la construction et de l’habitation ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement […] sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement […] ». En vertu des dispositions des articles L. 822-1 à L. 822-10 et R. 822-1 à R. 822-25 du même code, l’attribution des aides personnelles au logement, y compris l’aide personnalisée au logement (APL) est subordonnée à des conditions relatives au bénéficiaire, à des conditions relatives aux ressources et à des conditions relatives au logement et à son occupation. Selon l’article R. 823-2 du même code dispose que : « Les aides personnelles au logement sont attribuées sur la demande de l’intéressé déposée auprès de l’organisme payeur mentionné à l’article R. 823-1 dont il relève. Cette demande est conforme à un modèle type. / Elle est assortie de pièces justificatives définies par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture. Le même arrêté définit le modèle-type de la demande et précise celles de ces pièces justificatives qui doivent être produites chaque année et, parmi celles-ci, celles dont le défaut de présentation avant la date qu’il fixe entraîne la suspension du paiement de l’aide. / Le fait que le logement réponde aux conditions de décence mentionnées à l’article R. 822-24 est justifié par une attestation du bailleur. En outre, celui-ci est en mesure de présenter, à la demande des organismes payeurs, le diagnostic de performance énergétique du logement faisant état du respect du critère de performance énergétique minimale mentionné à l’article 3 bis du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi
n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / La personne de nationalité étrangère qui demande à bénéficier des aides personnelles au logement justifie, en outre, de la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents prévus à l’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale. »
En l’espèce, M. et Mme A… n’établissent pas, et ce, par aucune des pièces qu’ils produisent, y compris une attestation d’un délégué du défenseur des droits relative à des démarches de « résolution amiable » accomplies pour eux auprès de la Caisse d’allocations familiales, une lettre datée du 8 janvier 2026 adressée en recommandé avec demande d’avis de réception à la Caisse d’allocations familiales pour obtenir une réponse sur une demande de « rappel » d’APL qui aurait été déposée par « courrier normal » en février 2024 et aurait été suivie de « multiples relances téléphoniques » et, enfin, un historique de droits à l’APL établi le 12 janvier 2026 par une assistante sociale pour la période de février à décembre 2025, qu’ils remplissent effectivement l’ensemble des conditions d’attribution de l’APL, ni, en tout état de cause, qu’ils auraient sollicité cette aide suivant les modalités prescrites à l’article R. 823-2 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que les mesures d’injonction qu’ils demandent au juge des référer d’ordonner dans la présente instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative se heurtent, en l’état de l’instruction, à une contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme A… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et Mme C… A….
Fait à Melun, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Travailleur ·
- Aide sociale ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée
- Université ·
- Examen ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Education ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enseignement supérieur ·
- Service de santé ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Lien ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Éloignement
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Surface de plancher ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Exécutif ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Parking ·
- Société par actions ·
- Accès
- Accord ·
- Gouvernement ·
- L'etat ·
- Union européenne ·
- Charge publique ·
- Fédération de russie ·
- Préjudice ·
- Responsabilité sans faute ·
- Droits fondamentaux ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Illégalité ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs
- Hébergement ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Département ·
- Délai ·
- Lieu ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés
- Rupture conventionnelle ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Vaccination ·
- Refus ·
- Entretien ·
- Détournement de pouvoir ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Scrutin ·
- Élus ·
- Électeur ·
- Conseiller municipal ·
- Suffrage exprimé ·
- Élection municipale ·
- Conseil municipal ·
- Majorité absolue ·
- Procès-verbal ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Compensation ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction administrative ·
- Famille
- Heures supplémentaires ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Indemnisation ·
- Établissement ·
- Dérogation ·
- Coefficient ·
- Fonctionnaire ·
- Épidémie ·
- Droit public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.