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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 août 2025, n° 2505608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505608 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 14 août 2025, le préfet du Finistère demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de Mme A C et Mme D E du logement qu’elles occupent au 14, passage Jean Bart, logement 30, à Landivisiau (29400) dans le cadre du dispositif PRAHDA de Landivisiau ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du PRAHDA de Landivisiau, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C et Mme E, à défaut pour elles de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de Mme C et Mme E dans le logement qu’elles occupent fait obstacle à l’hébergement et l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile : le département du Finistère dispose de 446 places en PRAHDA dont le taux d’occupation est de 100 % et 46 familles de demandeurs d’asile sont en attente d’une place d’hébergement dans ce département au 30 juin 2025 ;
— l’injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme C et Mme E se maintiennent illégalement dans ce logement, malgré le rejet de leur demande d’asile par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 avril 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 octobre 2024, notifiée le 21 octobre 2024, et en dépit d’une notification de sortie du 15 octobre 2024, remise en mains propres le 21 octobre 2024, ainsi que d’une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours du 23 janvier 2025, notifiée le 4 février 2025 et restée infructueuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, Mme C et Mme E représentées par Me Le Bihan, concluent au rejet de la requête.
Elles font valoir que :
— l’urgence au regard des dispositions de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas démontrée ;
— elles justifient de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à ce que leur expulsion soit prononcée : Mme C est atteinte de graves problèmes de santé et sa fille, Mme E, est tout juste majeure et des études ;
— elles ont tenté en vain de trouver des solutions de relogement du fait notamment de la période estivale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025.
— le rapport de M. Descombes,
— les observations de Me Le Bihan, représentant Mme C et Mme E, absentes, qui conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’un délai significatif lui soit accordé pour quitter son logement, en faisant valoir que Mme C poursuit des soins en France, et qu’un délai pour partir leur est nécessaire, notamment au cours de cette période estivale, afin qu’elles puissent finaliser les démarches auprès des organismes et associations, pour bénéficier d’un logement social.
La préfecture du Finistère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Mme C a déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de l’admettre provisoirement à son bénéfice.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de son article L. 542-1 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
4. Aux termes de son article R. 552-11 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». Aux termes de son article R. 552-12 : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Mme C et Mme E, ressortissantes burundaises nées respectivement le 1er janvier 1990 et le 15 octobre 2005, sont entrées en France le 22 octobre 2022. Elles ont demandé leur admission au séjour au titre de l’asile et ont bénéficié, dans ce cadre, d’un logement au sein du PRAHDA de Landivisiau, effectif à compter du 8 décembre 2022. Leur demande d’asile a été rejetée par décision de l’OFPRA du 8 avril 2024, confirmée par décision de la CNDA du 14 octobre 2024, notifiée le 21 octobre 2024. Mme C a sollicité, le 21 octobre 2024, la délivrance d’une première carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », en raison de son état de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ayant émis un avis défavorable en date du 29 janvier 2025, Mme C a fait l’objet d’un arrêté de refus de délivrance de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours suivi d’une interdiction de retour d’un an sur le territoire français édicté par le préfet du Finistère le 2 juillet 2025, notifié le 12 juillet 2025.
7. L’OFII avait antérieurement informé Mme C et Mme E, par courrier du 15 octobre 2024, remis en mains propres le 21 octobre 2024, de ce qu’elles devaient libérer le logement occupé, que la date limite de leur prise en charge par le PRAHDA de Landivisiau était fixée au 30 novembre 2024 et de ce qu’elle pouvait bénéficier de l’aide au retour. Les intéressées n’ayant pas sollicité cette aide et se maintenant dans ledit logement, le préfet du Finistère les a mises en demeure, par courrier du 23 janvier 2025, notifié le 4 février 2025, de quitter et libérer leur logement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet du Finistère demande, par la présente requête et sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, leur expulsion du logement qu’elles occupent au 14, passage Jean Bart, logement 30, à Landivisiau (29400) dans le cadre du dispositif PRAHDA de Landivisiau.
8. Par un arrêté du 2 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de la réquisition du comptable public. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la mise en demeure et de l’irrégularité subséquente de la procédure de saisine du juge des référés ne peuvent qu’être écartés.
9. D’une part, les demandes d’asile de Mme C et Mme E ont été définitivement rejetées et les intéressées ne bénéficient ainsi plus du droit d’être hébergées dans un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile. Leur situation, pour fragile qu’elle soit compte tenu notamment de la situation de mère isolée de Mme C, et du fait que sa fille, qui est tout juste majeure, poursuit des études, ne se caractérise par ailleurs pas par un degré de vulnérabilité tel qu’il constituerait, en l’espèce, des circonstances exceptionnelles justifiant leur maintien dans le lieu d’hébergement spécialisé qu’ils occupent. Si par ailleurs Mme C fait valoir qu’elle est atteinte de graves problèmes de santé, la seule sortie du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile n’a ni pour objet, ni pour effet, de mettre fin à sa prise en charge médicale par le docteur B, du centre hospitalier des pays de Morlaix. Dans ces circonstances, et nonobstant l’incontestable vulnérabilité de Mme C et Mme E, la mesure d’expulsion demandée par le préfet du Finistère ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
10. Les données chiffrées produites par le préfet du Finistère établissent qu’au 30 juin 2025, ce département dispose de 1 060 places pour demandeurs d’asile, dont 614 places en CADA et 446 places en HUDA/PRADHA, avec un taux d’occupation, respectivement, de 98,7 % et 100 %. La région Bretagne dispose, à cette même date, de 2 632 places en CADA et 1 603 places en HUDA/PRAHDA, occupées à respectivement, 99,6 % et 99,7 %. À cette même date, 680 familles étaient en attente d’hébergement en qualité de demandeurs d’asile au niveau régional, dont 46 dans le département du Finistère. Il est ainsi établi, eu égard aux données chiffrées produites, suffisamment récentes, que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile est actuellement saturé en Bretagne, notamment dans le département du Finistère, et que le maintien dans les lieux de Mme C et Mme E fait obstacle à l’accueil d’autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L’expulsion des intéressées présente, par suite, un caractère d’urgence et d’utilité.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Finistère tendant à ce que soit enjoint la libération par Mme C et Mme E du logement qu’elles occupent au 14, passage Jean Bart, logement 30, à Landivisiau (29400) dans le cadre du dispositif PRAHDA de Landivisiau. Faute pour l’intéressée et toute personne l’accompagnant d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du PRAHDA de Landivisiau, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant et appartenant à Mme C et Mme E, à leur frais et risques, à défaut pour elles d’avoir emporté leurs effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme C et Mme E de libérer le logement qu’elles occupent au 14, passage Jean Bart, logement 30, à Landivisiau (29400) dans le cadre du dispositif PRAHDA de Landivisiau, et d’évacuer leurs biens.
Article 3 : À défaut pour Mme C et Mme E de déférer à l’injonction prononcée à l’article 2, le préfet du Finistère pourra faire procéder d’office à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, passé un délai de quatre semaines à compter de sa notification.
Article 4 : Le préfet du Finistère est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du PRAHDA de Landivisiau, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant et appartenant à Mme C et Mme E, à leur frais et risques, à défaut pour elle d’avoir emporté leurs effets personnels.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme A C et Mme D E.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
signé
G. DescombesLa greffière d’audience,
signé
É. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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