Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 26 déc. 2024, n° 2305031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. A D, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 novembre 2023, notifié le 24 novembre 2023, par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Vieillemaringe sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le refus de séjour méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il subordonne le titre de séjour à l’obtention d’un contrat de travail ; il pouvait obtenir la régularisation exceptionnelle de sa situation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code ;
— l’illégalité du refus de titre de séjour entache la mesure d’éloignement, laquelle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions relatives au délai de départ volontaire et au pays de destination sont illégales par voie de conséquence.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024 du tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu :
— l’ordonnance n° 2305056 du 3 janvier 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 11 novembre 2003 à Tonko (Mali), a déclaré être entré irrégulièrement en France en juin 2019 alors qu’il était mineur. Par un jugement du 24 juillet 2020, le juge du tribunal pour enfants de B a ordonné son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Il a déposé le 8 novembre 2021 une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a bénéficié d’un titre de séjour valable du 11 novembre 2021 au 10 novembre 2022, puis du 11 novembre 2022 au 10 novembre 2023, a sollicité le 21 septembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » et a bénéficié d’un récépissé valable du 10 novembre 2023 au 10 janvier 2024. Par l’arrêté litigieux du 23 novembre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
3. L’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de M. D en France, qui en constituent le fondement. Il est, par suite, motivé en droit et en fait.
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire« , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
5. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été inscrit en CAP boulanger de 2021 à 2023, sans cependant obtenir de diplôme et il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n’a pas conservé de liens avec des membres de sa famille présents dans son pays d’origine. La seule circonstance qu’il est investi dans la recherche d’emplois de manutentionnaire ou de boulanger ou qu’il recherche une formation dans le domaine de la peinture en bâtiment n’établit pas qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Contrairement aux allégations du requérant, le préfet n’a pas conditionné le renouvellement de ce titre de séjour à la détention d’un contrat de travail et le moyen tiré de l’erreur de droit entachant la décision doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Si M. D soutient qu’il est présent en France depuis quatre années à la date de la décision attaquée, qu’il a suivi une formation en CAP boulangerie et a conclu des contrats d’intérim entre octobre et décembre 2023, ces seules circonstances n’induisent pas que le préfet devait l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent et lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire ».
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. D n’établit pas l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D, célibataire et sans enfant et dont la présence sur le territoire français est brève à la date de la décision attaquée, serait privé de toute attache familiale dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
10. M. D n’établit pas l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et n’est dès lors pas fondé à soutenir que les décisions distinctes seraient illégales par voie de conséquence.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2023 du préfet d’Indre-et-Loire. Les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente, la somme demandée par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
Le rapporteur,
Jean-Luc C
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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