Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2026, n° 2614793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 avril 2026 du préfet de police en tant qu’il rejette sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai déterminé et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte si nécessaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu dans une situation de précarité administrative, qu’il ne peut se soigner dans des conditions correctes en tant qu’il ne dispose pas de carte vitale, que l’absence de titre de séjour l’empêche de travailler légalement et de prétendre à une stabilité professionnelle.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 1er mai 2026 sous le n° 2613684 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 16 juin 1986, a déposé une demande de carte de résidence portant la mention « salarié » auprès de la préfecture de police le 6 août 2026, sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 avril 2026, le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la requête susvisée, M. B… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, et d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande d’admission au séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour caractériser l’existence d’une urgence, M. B… fait notamment valoir qu’il ne peut se soigner dans des conditions correctes en tant qu’il ne dispose pas de carte vitale, et que l’absence de titre de séjour l’empêche de travailler légalement sur le territoire français et de prétendre à une stabilité professionnelle. Toutefois, si M. B… établit qu’il est employé en qualité de maçon depuis le 1er mars 2022 au sein de la société Arts Prestige et Renov, il ne justifie pas, par ces considérations générales, qui ne sont appuyées par aucune pièce, qu’il serait exposé à un risque de perte de son emploi et de précarité professionnelle. En outre, le requérant, qui déclare être entrée en France en 2016 et indique travailler depuis 2022, n’a entrepris des démarches en vue de sa régularisation qu’au bout de 10 ans, sans justifier de la régularité de son séjour pendant cette période, de sorte qu’il ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation telle qu’il y aurait urgence pour le juge des référés de se prononcer avant les juges du fond. Enfin, l’intéressé ne produit aucun élément au soutien de l’impossibilité de se soigner dans des conditions correctes résultant de l’absence de carte de résidence portant la mention « salarié » délivrée par le préfet de police. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce eu égard, par ailleurs à l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dont est assorti le refus de titre de séjour qui lui a été notifié.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
signé
M. MERINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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