Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 nov. 2025, n° 2504962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet et 5 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui payer une provision de 150 256,25 euros, subsidiairement 12 533,95 euros, somme à majorer de l’intérêt légal, à compter du jour de consolidation, lui-même capitalisé, à valoir sur l’indemnité à laquelle elle peut prétendre au titre des préjudices consécutifs à la maladie professionnelle qu’elle a contractée en service ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 2 500 euros à lui verser, avec distraction au profit de son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle a souffert d’une maladie professionnelle, reconnue imputable au service ;
- un expert a évalué ses préjudices dans son rapport du 28 juin 2023 ;
- son déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur la base de 1 137,50 euros ;
- l’assistance à tierce personne doit être indemnisée à hauteur d’une heure par jour pendant 90 jours pour 1 heure et demie quotidienne non spécialisée, pour 15 EUR de l’heure, soit 2 025 euros ;
- les souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 5 000 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé sur la base de 45 000 euros ;
- son préjudice sexuel doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros ;
- ses pertes de gain professionnel sont de 50 000 euros ;
- son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 août et 11 septembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation de Mme B… soit limitée à 12 533,95 euros ;
3°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D… à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête de Mme B… est irrecevable ;
- les montants réclamés sont non justifiés et excessifs.
Vu les pièces du dossier.
Par ordonnance du 19 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, née le 21 février 1957, a été employée en qualité d’infirmière, par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, jusqu’à sa retraite pour limite d’âge, le 22 novembre 2017. Elle demande au juge des référés de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à l’indemniser des préjudices résultant d’une maladie professionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Mme B… avait demandé le 12 octobre 2022 au juge des référés de désigner un expert chargé d’évaluer ses préjudices. L’expert désigné par le tribunal a rendu son rapport le 28 juin 2023. Elle a présenté le 26 avril 2024 une réclamation préalable au centre hospitalier universitaire de Toulouse, en vue d’être indemnisée de ses préjudices. A la même date, elle adressait une requête au tribunal administratif aux mêmes fins. La requête adressée au juge du référé provision, postérieurement à l’enregistrement de la requête au fond, laquelle a interrompu le délai de recours contentieux, est donc recevable.
Sur la provision :
3. Aux termes, de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation des pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par l’accident de service, ou la maladie professionnelle, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été placée en arrêt de travail en raison d’un « épisode dépressif réactionnel à un surmenage et un épuisement professionnel » du 23 septembre 2016 au 23 octobre 2016. Si le Dr E…, psychiatre expert, a conclu, le 16 décembre 2016 à l’existence d’un état antérieur et à l’absence de lien entre les fonctions exercées et la pathologie de Mme B…, la commission de réforme du 9 mars 2017, après avoir examiné les pièces complémentaires transmises par l’agent, a donné un avis favorable à l’imputabilité de l’arrêt de travail au service. Le médecin expert, par un additif du 18 avril 2017 ayant précisé que cet état antérieur constituait la cause directe et exclusive de la pathologie, la commission de réforme réunie une nouvelle fois le 21 septembre 2017 a estimé que malgré cet additif, « l’existence d’un état antérieur n’est pas matérialisé et contredit par d’autres pièces médicales » et a maintenu son avis favorable qui a été suivi par le centre hospitalier le 13 octobre 2017. Il ressort par ailleurs du certificat médical établi par le Dr A…, le 16 novembre 2016, que Mme B… présentait à cette date une « dépression réactionnelle dans le cadre d’un stress professionnel » et du certificat établi par ce même praticien le 24 avril 2019 que l’état psychologique de Mme B… ne s’était pas suffisamment amélioré, pour permettre, à l’issue de son arrêt de travail puis de ses congés, une reprise de ses fonctions, ce qui a conduit à une rechute de sa maladie imputable au service. La commission de réforme, dans sa séance du 21 juin 2018 a émis un avis favorable, qu’elle a précisé à la demande du centre hospitalier, le 24 janvier 2019 et qu’elle a maintenu, en indiquant que les arrêts de travail entre le 16 novembre 2016 et le 22 novembre 2017 sont imputables au service. Par jugement n° 1902692, du 4 mars 2021, le tribunal de céans a jugé que la pathologie de Mme B… s’était poursuivie pendant sa période de congés annuels et de RTT et que l’arrêt de travail du 16 novembre 2016 au 22 novembre 2017 était imputable au service.
6. L’expert désigné par le tribunal a retenu deux périodes de déficit fonctionnel temporaire, de 50% du 23 septembre 2016 au 23 décembre 2016, puis de classe 25% du 24 décembre 2016 au 23 novembre 2017, date à laquelle il a fixé la consolidation. Il a évalué à 20% le déficit fonctionnel permanent, en se référant au taux retenu par la CNRACL, et des souffrances endurées de 3,5/7. Il a retenu la nécessité d’une aide quotidienne d’une heure trente par jour pendant les 3 premiers mois de la maladie et une chute de la libido. Il a écarté tout préjudice d’agrément et préjudice esthétique. Par contre, il a retenu un préjudice professionnel, en raison d’une mise à la retraite anticipée et une blessure narcissique.
7. Le centre hospitalier universitaire critique la reconnaissance d’un déficit fonctionnel temporaire pendant la période de congés et RTT du 24 octobre 2016 au 15 novembre 2016. Il critique le taux quotidien demandé, soit 25 euros au lieu de 13 euros et la date de consolidation, qui devrait être fixée au 22 novembre 2017, date de mise à la retraite et non au 23 novembre 2017. Il conteste le principe d’une tierce personne, pas justifiée par l’expert, selon lui, d’autant qu’un certificat médical du médecin traitant de la requérante déclarait que son état de santé s’était amélioré à compter du 24 octobre 2016. Il conteste également l’allégation de préjudice sexuel, fondé sur une allégation de baisse de la libido. Il est en désaccord avec le taux de déficit fonctionnel permanent, retenu sur la base du code des pensions civiles et militaires de retraite, d’autant qu’à la date de consolidation, Mme B… ne présentait plus d’idées suicidaires, ni d’inhibition psychomotrice, ni d’idées mélancoliformes, ne prenait plus de traitement et n’était plus suivie par un psychiatre. Enfin, il conteste tout préjudice professionnel, celui-ci étant d’autant moins établi que Mme B… a été mise à la retraite pour limite d’âge.
8. Eu égard à ces contestations, argumentées, il y a lieu de fixer le montant de la provision que le centre hospitalier universitaire de Toulouse devra verser à 15 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, à verser au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 1 500 euros à verser sur le même fondement à Mme B…, qui n’a pas demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse est condamné à payer à Mme B… une indemnité provisionnelle de 15 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente ordonnance.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à Mme B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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