Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2401009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mai et 5 novembre 2024, M. L I, Mme M I épouse B, Mme F I épouse C, Mme H I épouse E, Mme J I épouse A et Mme K I épouse D, représentés par Me Guerin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 17 avril 2024 par laquelle le conseil municipal de Vézelois a approuvé la modification du plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il classe les parcelles cadastrées en zone agricole ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vézelois une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’est pas démontré que les membres du conseil municipal ont été convoqués trois jours francs au moins avant la réunion du 17 avril 2024 ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que les documents utiles au vote n’ont pas été communiqués aux membres du conseil municipal ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’elle n’est pas signée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions dès lors que les modifications sollicitées par les requérants, dans le cadre de l’enquête publique, ne remettent pas en cause l’économie générale du projet ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme dès lors que le rapport de présentation, ne justifiant pas le classement opéré sur leurs parcelles, doit être regardé comme insuffisant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme dès lors que le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), d’une part, n’apporte aucune précision dans son contenu quant aux orientations générales et, d’autre part, est incohérente avec le règlement ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les parcelles litigieuses sont situées dans une zone déjà urbanisée, dépourvue de tout intérêt agricole et constituent une « dent creuse ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 octobre 2024 et 14 janvier 2025, la commune de Vézelois, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par les consorts I ne sont pas fondés.
Par un courrier du 13 juin 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de faire application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme en faisant droit au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
Le 16 juin 2025, la commune de Vézelois a présenté des observations qui ont été communiquées.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. G,
— les observations de Me Scaillierez pour les requérants et de Me Suissa pour la commune de Vézelois.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 17 avril 2024, le conseil municipal de la commune de Vézelois a approuvé la modification de son plan local d’urbanisme en tant notamment qu’il classe les parcelles cadastrées en zone agricole. Par la présente requête, les consorts I demandent l’annulation de cette délibération en tant qu’elle approuve le classement de leurs parcelles en zone agricole.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure ».
3. Si les requérants soutiennent que les convocations n’ont pas été adressées dans les délais légaux, ils n’assortissent toutefois leurs allégations d’aucun élément circonstancié alors qu’il ressort des mentions mêmes du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de Vézelois que la convocation à la séance du 17 avril 2024 a été adressée aux conseillers municipaux le 8 avril 2024, soit dans le respect du délai de trois jours francs prévu par l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales. Cette date est en outre corroborée par la production par la commune de Vézelois de mails et d’attestations des membres du conseil municipal le 17 avril 2024. Dans ces conditions, la convocation à cette réunion doit être regardée comme ayant respecté le délai de trois jours francs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
5. Il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de la révision du plan local d’urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l’ensemble du projet de plan que la délibération a pour objet d’approuver et que, s’ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur, aucun texte ni aucun principe n’impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l’absence d’une demande de leur part.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation du maire en date du 16 juin 2025, que les membres du conseil municipal avaient reçu avant la séance du 17 avril 2024 l’intégralité du plan local d’urbanisme révisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales : « Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance ».
8. S’il ressort des dispositions précitées que les délibérations d’un conseil municipal sont en principe signées, cette formalité n’est pas prescrite à peine de nullité. Par suite, le moyen tiré d’une absence de signature de la délibération attaquée doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 153-21 du code l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par :() / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8 ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible à l’autorité compétente de modifier le plan local d’urbanisme après l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
11. En l’espèce, les requérants font valoir qu’ils ont demandé dans le cadre de l’enquête publique le classement en zone U de leurs parcelles et que cette modification du zonage n’est pas de nature à remettre en cause l’économie générale du projet. Toutefois, la modification d’un plan local d’urbanisme après l’enquête publique ne constitue pas un droit pour son demandeur et reste soumise à l’approbation de l’autorité compétente. Il est constant que le classement en zone U des parcelles des consorts I n’a pas été accepté par la commune de Vézelois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de transports, de commerce, d’équipements notamment sportifs, et de services. / () / Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d’urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ».
13. Il résulte de ces dispositions que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme est un document d’ordre général qui, à partir de l’exposé de la situation existante, analyse les perspectives d’évolution de l’urbanisation et justifie de la compatibilité du plan avec les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.
14. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation relève qu’aux quatre axes stratégiques s’ajoute « la trajectoire de Vézelois en matière de réduction de la consommation d’espaces et de lutte contre l’étalement urbain » à l’origine du reclassement en zone A ou N de parcelles jusqu’à présent classés en zone U. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité compétente de fournir, parcelle par parcelle, les motifs des classements qu’elle opère. Les requérants ne peuvent ainsi utilement reprocher au rapport de présentation de ne pas comporter d’explications concernant le classement en zone A des trois parcelles dont ils sont les propriétaires. Enfin, s’ils soutiennent que le rapport de présentation fait état de données satellites anciennes, ils n’expliquent pas en quoi « les données ne seraient pas à jour » et quelle serait la portée de ces erreurs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». Aux termes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vézelois : « La zone A s’applique aux terrains équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles () ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
16. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
17. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites en défense, que, si les parcelles litigieuses sont bordées, ainsi que le soutiennent les requérants, par des parcelles dont certaines supportent des habitations, ce n’est le cas qu’au sud et à l’ouest alors qu’elles s’ouvrent au nord sur un vaste secteur non-bâti à la vocation agricole avérée et restent bordées à l’est par deux parcelles également classées en zone A. Les parcelles des requérants sont en outre dépourvues de toute construction. Par ailleurs, le PADD mentionne que « la modération de la consommation d’espaces et la lutte contre l’étalement urbain sont aujourd’hui au cœur des préoccupations en matière d’aménagement du territoire » et qu'« afin de lutter contre les effets néfastes de l’étalement urbain sur l’agriculture, l’environnement ou toute autre composante du cadre vie rural de la commune », a notamment été prévu de « réduire la consommation de l’espace annuelle par rapport à celle des dix dernières années ». Enfin, si les parcelles en litige étaient bien classées en zone constructible sous l’empire du précédent document d’urbanisme, cette circonstance n’empêchait pas les rédacteurs du nouveau document d’urbanisme d’en faire évoluer le classement. Dans ces conditions, quand bien même les parcelles concernées seraient desservies par les réseaux publics d’eau et d’électricité, leur classement en zone agricole n’est pas, compte tenu notamment du parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme : " Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des énergies renouvelables, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Pour la réalisation des objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, ou en étant compatible avec les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du présent code, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de l’article L. 151-4, le projet d’aménagement et de développement durables fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain () « . Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : » Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ".
19. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
20. D’une part, si les requérants soutiennent que le PADD ne définirait pas avec suffisamment de précision ses orientations générales, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il fixe quatre axes, à savoir « maitriser le développement de la commune », « préserver son dynamisme », « préserver les richesses naturelles » et, enfin, « intégrer la problématique des risques et des nuisances au projet de territoire ». Chacun de ces quatre axes prévoit plusieurs objectifs. En outre, le PADD préconise expressément de « densifier le village afin d’atteindre une densité moyenne du bâti supérieure à 8,5 logements à l’hectare sur l’ensemble du village ». Ces chiffres sont précisés dans la partie intitulée « Trajectoire de Vézelois en matière de réduction de la consommation d’espaces et de lutte contre l’étalement urbain ».
21. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants et ainsi qu’il a été dit au point 17, leurs parcelles s’inscrivent dans un secteur à la vocation agricole avérée et ne constituent pas une « dent creuse ». Ainsi, compte tenu de ce que les objectifs fixés par le PADD tendent à « la préservation des espaces agricoles et naturels » et à « la réduction de la consommation d’espaces », leur classement en zone A ne saurait être regardé comme caractérisant une incohérence du règlement avec le PADD et ce, quand bien même il prévoit une « mobilisation des dents creuses ».
22. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 20 et 21, le moyen tiré de l’insuffisance du PADD et de son incohérence avec le règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que les consorts I ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 17 avril 2024 en tant qu’elle approuve le classement des parcelles cadastrées en zone agricole. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vézelois, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des consorts I une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Vézelois et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts I est rejetée.
Article 2 : Les consorts I verseront à la commune de Vézelois une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Vézelois est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. L I, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, et à la commune de Vézelois.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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