Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 2405190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 21 juin 2024 et le 28 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gorand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le maire de Chatou a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la construction d’une surélévation sur un pavillon existant, situé 25 rue Marcelin Berthelot, ainsi que la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de Chatou, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire qu’elle sollicite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chatou une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le motif selon lequel le projet méconnaît les dispositions de l’article UV 7.4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) est entaché d’erreur de droit ;
le motif selon lequel le projet méconnaît les dispositions de l’article UV 11.1 du règlement du PLU est entaché d’erreur d’appréciation ;
la demande de substitution de motif de la commune de Chatou doit être écartée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, la commune de Chatou, représentée par Me Lalanne, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé et demande, dans le cas où les deux motifs de refus de permis de construire seraient annulés par le tribunal, qu’y soit substitué un nouveau motif, tiré de ce que le projet doit être regardé comme une construction nouvelle, et non une surélévation, de sorte qu’il ne peut bénéficier de l’application des dispositions particulières de l’article UV. 7.4 du règlement du PLU relatives à l’implantation des surélévations vis-à-vis des limites séparatives de fond de parcelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Hardy, première conseillère ;
les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public ;
les observations de Me Lalanne, représentant la commune de Chatou.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 5 février 2024, le maire de Chatou a refusé de délivrer à Mme A… un permis de construire pour la construction d’une surélévation sur un pavillon existant, situé 25 rue Marcelin Berthelot. La requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ainsi que la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article UV 7.1 du règlement du PLU : « 7.1 Définitions / (…). / Bandes de constructibilité : / En outre, dans toute la zone, à l’exception du secteur UVv, les règles d’implantation des constructions sont différentes selon leur localisation à l’intérieur du terrain en fonction des bandes de constructibilité principales ou secondaires. / La bande de constructibilité principale est d’une profondeur de 30 mètres comptés perpendiculairement à l’alignement tel que défini à l’article 6 pour les voies ouvertes à la circulation générale (…). / (…). / La bande de constructibilité secondaire est située au-delà des 30 mètres de la bande de constructibilité principale ». Aux termes de l’article UV 7.2 : « Règle d’implantation / 7.2.1 – Implantation des constructions dans la bande de constructibilité principale dans toute la zone UV excepté les secteurs UVv / En limites séparatives latérales : / Dans les bandes de constructibilité principales les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou en retrait. (…). / En limites de fond de terrain : / Dans les bandes de constructibilité principales les constructions doivent être implantées en retrait de la limite de fond de terrain ». L’article UV 7.3 précise que : « 7.3 – Calcul des retraits / Pour les parties de constructions comportant des baies assurant l’éclairage des pièces principales, le retrait (L) doit être au moins égal à la hauteur (H) de la construction (L=H), mesurée du sol naturel avant travaux au point le plus haut de la façade ou de l’égout du toit, sans pouvoir être inférieur à 8 mètres. / Pour les parties de construction comportant des baies assurant l’éclairage des pièces secondaires ou ne comportant pas de baie, le retrait doit être au moins égal à 3 mètres (…) ». Aux termes de l’article UV 7.4 de ce même règlement : « 7.4 – Dispositions particulières / Des implantations différentes de celles fixées au paragraphe 7.2 peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : / 1. Lorsqu’il s’agit de travaux (…) de surélévation (…) de constructions existantes implantées différemment de la règle, les travaux peuvent être réalisés en respectant le même retrait que la construction existante. En cas de surélévation, les parties de construction comportant des baies éclairant des pièces principales doivent respecter les règles de retrait fixées au présent article (…) ».
Pour refuser de délivrer à Mme A… le permis de construire qu’elle sollicite, le maire de Chatou s’est fondé sur un premier motif, selon lequel le projet méconnaît les dispositions de l’article UV 7.4 du règlement du PLU, dès lors que la surélévation projetée s’implante sur la limite séparative de fond de parcelle, sans retrait.
Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui consiste en la surélévation d’un pavillon existant, s’implante dans la bande principale de constructibilité, sur la limite séparative latérale Ouest, ainsi que sur la limite séparative de fond de parcelle. La construction existante ne respecte donc pas les dispositions précitées de l’article UV. 7.2 du règlement du PLU, qui disposent que les constructions comportant des façades dépourvues de baies doivent être implantées à une distance de retrait de trois mètres vis-à-vis de la limite de fond de parcelle. Lorsque, comme cela est le cas en l’espèce, les constructions existantes sont implantées différemment des règles d’implantation fixées par les dispositions précitées des articles UV. 7.2 et UV 7.3 du règlement du PLU, les dispositions particulières précitées de l’article UV 7.4 de ce même règlement doivent être interprétées comme permettant, s’agissant des surélévations ayant vocation à s’implanter sur ces constructions, une implantation identique à la construction existante, y compris lorsque cette dernière ne respecte d’ores-et-déjà aucune distance de retrait et s’implante sur la limite séparative de fond de parcelle, sous réserve des façades de la surélévation comportant des baies éclairant des pièces principales, qui doivent impérativement s’implanter en retrait.
En l’espèce, la surélévation projetée, dont les façades Nord et Ouest sont aveugles, pouvait donc s’implanter dans la continuité du pavillon existant, sur la limite séparative latérale Ouest, et sur la limite séparative de fond de parcelle (Nord). Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le premier motif de refus opposé par le maire de Chatou, selon lequel le projet méconnaît les dispositions de l’article UV 7.4 du règlement du PLU, est entaché d’erreur de droit.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UV 11.1 du règlement du PLU : « Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions, les extensions de bâtiments ainsi que les réalisations d’ouvrages ou de clôtures, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ou de celles du règlement d’un plan local d’urbanisme ayant le même objet et dont les exigences ne sont pas moindres, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Pour refuser de délivrer à Mme A… le permis de construire qu’elle sollicite, le maire de Chatou s’est fondé sur un second motif, selon lequel le projet, eu égard à ses dimensions et à son traitement architectural, est de nature à déséquilibrer et à porter atteinte à l’environnement bâti immédiat, et méconnaît, dès lors, les dispositions de l’article UV 11.1 du règlement du PLU.
Il ressort des pièces du dossier que l’environnement immédiat du projet est constitué de pavillons individuels à usage d’habitation de faibles hauteurs et gabarits et d’immeubles collectifs à usage d’habitation, aux traitements architecturaux variés. Le quartier ne présente, dès lors, aucune homogénéité, ni aucun intérêt architectural particulier. Le projet consiste en la surélévation d’un pavillon existant de plain-pied, à raison d’un niveau supplémentaire. Si cette surélévation emporte un changement de gabarit de la construction, désormais en R+2 et d’une hauteur de neuf mètres au faîtage, ainsi qu’un changement de traitement architectural, plus moderne, le projet s’insère toutefois harmonieusement dans l’environnement bâti existant, qui comporte d’ailleurs un ensemble immobilier dont le traitement architectural est similaire, sur une parcelle située à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet. Par suite, le second motif de refus de permis de construire opposé par le maire, selon lequel le projet méconnaît les dispositions de l’article UV. 11.1 du règlement du PLU, est entaché d’erreur d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La commune invoque en défense un autre motif, selon lequel le projet consiste en réalité non en une surélévation d’une construction existante mais en la démolition et en la reconstruction du pavillon originel, et qu’il doit, dès lors, être regardé comme une construction nouvelle ne respectant pas la marge de retrait vis-à-vis de la limite séparative de fond de parcelle,
Il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés portent sur un pavillon individuel existant, dont seule la toiture a vocation à être déposée, afin de permettre sa surélévation, d’un niveau supplémentaire. Aucune démolition de la structure de l’immeuble n’est envisagée, et l’augmentation de l’épaisseur des murs existants est due à la réalisation d’un renforcement des murs porteurs et d’une isolation. Par suite, les travaux de surélévation envisagés, qui n’affectent pas la structure de l’immeuble, ne peuvent être regardés comme une reconstruction, et doivent être qualifiés de travaux à exécuter sur une construction existante. Par suite, la substitution de motif sollicitée par la commune de Chatou en défense doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2024 du maire de Chatou ainsi que de la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que, s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existante à la date du jugement y fait obstacle.
Eu égard aux motifs d’annulation retenus et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions d’urbanisme opposables à la demande de la requérante interdiraient de prononcer une injonction ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle, il y a lieu d’enjoindre au maire de Chatou de délivrer à Mme A… le permis de construire qu’elle sollicite dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Chatou sollicite au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chatou une somme de 1 800 euros à verser à Mme A… en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 février 2024 du maire de Chatou ainsi que de la décision portant rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Chatou de délivrer à Mme A… le permis de construire qu’elle sollicite dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Chatou versera à Mme A… une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Chatou présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Chatou.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grand-d’Esnon, présidente,
Mme Benoit, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
La présidente,
signé
J. Grand-d’Esnon
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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