Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 16 janv. 2026, n° 2519008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2519008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 décembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 décembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a transmis au présent tribunal, en application de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le dossier de la requête de M. A….
Par cette requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 22 décembre 2025 ainsi que les 6, le 15 et le 16 janvier 2026 à 13h11, M. D… E… A…, représenté par Me Place, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le Système d’Information Schengen, dans le délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que, placé en centre de rétention administrative, il n’a pu accéder ni à son téléphone, ni à une association, tandis que son éducateur n’a été informé que tardivement ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de son auteur ;
- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu’il a saisi les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis d’une demande de titre de séjour en cours d’instruction, pour laquelle le préfet n’a effectué aucune vérification préalable ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendu, alors que placé en garde à vue, il n’a pas été mis en mesure de contacter ses proches afin de réunir des justificatifs de sa situation personnelle, qui auraient été utiles à l’analyse de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que sa demande d’admission au séjour en qualité de jeune majeur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance est en cours d’instruction ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il remplit l’ensemble des conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il est entré en France mineur, qu’il est pris en charge en qualité de jeune majeur et poursuit ses études en formation professionnelle de plomberie.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- l’illégalité de cette décision entraîne celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu’en a jugé la Cour de Justice de l’Union européenne dans un arrêt C-636/23 du 1er août 2025 ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, dont l’annulation a pour conséquence de supprimer l’obligation juridique de prononcer une telle mesure ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 et 6 janvier 2026 à 10h40, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il est justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté contesté ;
- cet arrêté est suffisamment motivé ;
- M. A… a été entendu par les services de police lors de sa garde à vue et a pu s’exprimer sur sa situation personnelle, alors en outre qu’il n’établit pas que des éléments déterminants auraient été de nature à influer sur le sens de l’arrêté ;
- le dépôt de la demande de titre de séjour de M. A… ne lui confère aucun droit au maintien sur le territoire français, par conséquent une mesure d’éloignement pouvait être légalement édictée sans attendre l’issue de son instruction ;
- M. A… est célibataire sans enfant et conserve des attaches dans son pays d’origine ;
- le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est caractérisé par l’absence de droit au séjour du requérant, la précarité de sa situation et les circonstances ayant justifié son interpellation ;
- au regard de l’ensemble de ces circonstances, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est proportionnée.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées et communiquées le 31 décembre 2025 et le 14 janvier 2026.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Letort ;
les observations de Me Gabory, substituant Me Place, représentant M. A…, assisté de M. B…, interprète, qui soutient en outre que les faits qui lui sont reprochés ont eu lieu devant le lycée Hénaff et non devant le lycée Liberté de Romainville, qu’il a produit son emploi du temps attestant qu’il avait ce jour-là un atelier d’enseignement professionnel pour lequel il devait disposer de ses outils, que la police municipale a effectué un premier contrôle sans encombres, alors qu’il rentrait simplement chez lui, qu’il est inconnu des forces de police et a juste eu la malchance de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment, qu’il doit passer ses examens de CAP en avril prochain après une scolarité exemplaire et que ses enseignants sont disposés à lui donner des cours de soutien pour lui permettre de rattraper son retard, que le préfet ne saurait soutenir sérieusement qu’il n’aurait engagé aucune démarche pour l’obtention d’un titre de séjour alors que sa demande de titre est en cours d’instruction au sein de ses propres services, alors que sa demande a été présentée sur Démarches simplifiées et n’entraîne la remise d’un récépissé qu’ultérieurement, qu’il a été convoqué en août 2025 pour le relevé de ses empreintes digitales et qu’une demande d’information de son éducatrice a confirmé qu’il serait convoqué prochainement, qu’il avait rendez-vous le jour même avec les titulaires des documents trouvés sur lui pour les leur rendre, qu’a minima un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé puisqu’il dispose d’un passeport en cours de validité et a justifié d’une adresse stable, qu’il s’est toujours conformé aux règles et s’est beaucoup investi dans son insertion sociale, l’obtention de son CAP devant lui permettre de trouver rapidement un emploi, que son père est décédé en 2023, que son frère vit quelque part en Europe sans donner de nouvelles et que sa mère vit seule dans son pays d’origine ;
et les observations de Me Iscen, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui fait valoir en outre que la consultation des fichiers ne permet pas d’identifier une demande de titre de séjour en cours d’instruction, tandis que M. A… n’a pas fait mention de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au cours de sa garde à vue, que la décision en litige consacre un paragraphe à la question de son droit au séjour, que la police avait été informée du déroulement d’une rixe et que le groupe de M. A… lui avait été désigné comme l’agresseur, que le requérant a été trouvé porteur des titres de séjour et de transport de plusieurs personnes, que le refus de délai de départ volontaire est fondé sur l’existence d’une menace à l’ordre public, tandis que l’interdiction de retour sur le territoire français est justifiée par le caractère récent de la présence de M. A… et sur l’absence de liens durables en France, tandis qu’il dispose de liens familiaux dans son pays d’origine
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 21 avril 2007 à Conakry (Guinée), qui serait entré en France le 21 novembre 2022, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par un jugement en assistance éducative du tribunal judiciaire de C… du 10 février 2023. Le 19 décembre 2025, le requérant a été interpellé pour des faits de participation à un groupe formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destruction ou de dégradation de biens. Par un arrêté du 20 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A…, placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1o L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité; (…) 5o Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ». Selon l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
3. Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre. Il appartient en particulier à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l’étranger peut se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d’accueil des liens multiples
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
5. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié au plus tard le jour de ses seize ans au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
6. Pour obliger M. A… à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, d’une part sur le fait que le requérant ne justifiait pas de la régularité de son entrée en France et ne disposait pas d’un titre de séjour en cours de validité, et d’autre part sur son interpellation pour des faits de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, constitutifs d’une menace à l’ordre public. Toutefois, d’une part, M. A… démontre avoir présenté le 10 mars 2025, soit quelques jours avant sa majorité, une demande de titre de séjour dont le traitement relève de la compétence territoriale de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, information donnée par le requérant lors de sa garde à vue. De plus, le requérant affirme sans être contredit avoir été convoqué en août 2025 pour le relevé de ses empreintes digitales. Dans un tel contexte, la défense ne saurait se borner à faire valoir de façon générale qu’aucune demande de titre de séjour au nom de M. A… ne ressortirait de la consultation de ses fichiers, alors que le procès-verbal relatant la recherche effectuée le 20 décembre 2025 sur AGDREF n’est pas accompagné des fiches de consultation annoncées. Dans un tel contexte, il ressort des pièces du dossier que M. A…, dont la date de naissance le 21 avril 2007 n’est pas contestée, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-Saint-Denis par des jugements en assistance éducative du tribunal pour enfants de C… du 10 février et du 13 mars 2023, soit à l’âge de 15 ans. De plus, les pièces produites à l’appui de la requête attestent du caractère réel et sérieux du parcours étudiant de M. A…, inscrit au sein de l’unité pédagogique pour élèves allophones nouvellement arrivés du lycée Simone Weil de Pantin, puis en CAP Monteur Installations Thermiques au sein du lycée Eugène Hénaff de Bagnolet, parcours ayant justifié la signature le 28 avril 2025 d’un contrat jeune majeur avec le département de la Seine-Saint-Denis pour une durée d’un an, dont l’expiration correspond à la date de sa présentation aux examens. Dans de telles conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne saurait valablement soutenir avoir procédé à un examen du droit au séjour de M. A… préalablement à l’édiction de la mesure contestée.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux affirmations de M. A…, l’interpellation du requérant est bien intervenue à proximité du lycée Liberté de Romainville, non susceptible de se trouver sur son chemin de retour entre le lycée Eugène Hénaff de Bagnolet dans lequel il est scolarisé, et l’adresse de son logement situé à Montreuil. Toutefois, alors que les procès-verbaux produits en défense n’apportent aucune précision sur les circonstances de la rixe ayant justifié un appel des services de police, la procédure n’atteste pas de la participation effective de M. A… à une bagarre, alors que le groupe dans lequel il se trouvait a été globalement désigné par des témoins. Ainsi, alors qu’il ressort des consultations effectuées lors de sa garde à vue que M. A… était inconnu des services de police, le simple fait que le requérant ait été trouvé porteur d’un marteau et d’un tournevis, dont le port pouvait être justifié par ses études, ne peut suffire à lui seul à prouver que le comportement de M. A… serait constitutif d’une menace à l’ordre public. Il s’ensuit qu’en retenant l’existence d’une telle menace, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 20 décembre 2025 par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulée, ainsi, par voie de conséquence, que les décisions du même jour portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le motif de l’annulation prononcée implique implicitement mais nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 20 décembre 2025, dans le délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement, et d’autre part de réexaminer la situation de M. A…, dans le délai d’un mois à compter de cette notification, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trois jours à compter de la même notification.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 20 décembre 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A… à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 20 décembre 2025 ci-dessus annulée, dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A…, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trois jours à compter de la même notification.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. LetortLa greffière,
MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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