Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 avr. 2024, n° 2401052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, la SAS AFA Contrôle, représentée par Me Premare de la SELARL Premare Associés, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la Caisse des Dépôts et Consignations du 7 Février 2024 assortie de mesures conservatoires prise à son encontre et de la rétablir rétroactivement dans ses droits à compter du 1er janvier 2024 en sa qualité d’organisme de formation de la plateforme Mon Compte Formation ;
2°) d’ordonner en conséquence le re-référencement d’AFA Contrôle et le paiement des sommes dues, soit la somme totale de 73.735,00 arrêtée au 15 avril 2024, sauf à parfaire ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et Consignations, une somme de 8 000 à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision d’ouverture de la procédure contradictoire prévue à l’article 13 des clauses générales d’utilisation ( CGU) de « Mon Compte Formation » est assortie de mesures conservatoires, suspension des paiements pour les formations effectuées et en cours et interruption momentanée du référencement de l’organisme qui lui font lourdement grief et lui causent un grave préjudice et mettent en péril la pérennité de la société, le solde créditeur de son compte bancaire ne permettant pas de payer ses huit salariés et l’activité CPF étant devenue essentielle à l’équilibre des compte de la société ; l’abandon des formations en cours va conduire la société à se déclarer en cessation de paiement et à licencier ses salariés ;
— la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 7 février 2023 est remplie dès lors que :
* la procédure contradictoire prévue aux articles 12.2 et 13 du CGU et à l’article 4.2 des conditions particulières n’a pas été respectée ; la suspension des paiements et le déréférencement ont pris effet antérieurement, en l’espèce dès le 1er février par des opérations de contrôle et un retrait d’AFA du catalogue de formation dès le 8 février soit antérieurement à la réception du courrier du 7 février 2024 notifié le 14 février 2024 ; les mesures conservatoires sont intervenues dès le 1er février 2024 soit avant la notification de l’ouverture de la procédure ;
* la compétence de l’auteur et du signataire de la décision doit être justifiée ;
* la matérialité des faits reprochés à savoir proposer des formations de Vérification Générale Périodique (VGP), lesquelles seraient inéligibles au financement par le compte personnel de formation, en y adjoignant un module sur la reprise et la création d’entreprise éligible, n’est pas établie ; l’enregistrement du dossier N Dongo constitue une erreur facilement identifiable et donc involontaire ; les incohérences sur les tarifs pratiqués ont été corrigées sur le catalogue 2023 et nonobstant les dispositions de l’article D.6323-7 du code du travail qui confère un caractère d’exclusivité à l’exercice de la fonction de chef d’entreprise, la formation doit concourir au démarrage, à la mise en œuvre, et au développement du projet de création ou de reprise ce qui nécessairement implique un projet d’exercice d’un métier dans un secteur d’activité ; en l’espèce, l’accompagnement à la création ou la reprise d’entreprise est associé au secteur d’activité des appareils de levage ; les actions dispensées par AFA répondent aux dispositif légal et réglementaire ; il lui est reproché d’utiliser le compte CPF du stagiaire, ce qui est impossible, seul le stagiaire ayant la maîtrise de son compte et étant responsable des sommes indûment utilisées et le développement d’une formation métier par rattachement au RNCP34504 Bloc 2 TP Technicien d’études en mécanique du ministère du Travail, en adéquation avec son domaine d’activité lui aurait permis d’utiliser les budgets CFP des stagiaires ;
* elle n’a pas eu l’intention de frauder au risque de mettre en péril ses autres activités, la formation et le compte personnel de formation représentant 50% de son activité ; la qualification de manœuvres frauduleuses ou irrégulières pouvant constituer une infraction pénale n’est pas établie et relève de la seule compétence du juge pénal ; les stagiaires dont les dossiers ont été encaissés par AFA Contrôle ont tous participé à la formation et AFA n’entreprend aucune démarche commerciale pro-active ;
* les prix pratiqués correspondent aux formations dispensées et non aux ressources financières des stagiaires ;
* le taux de réalisation des dossiers s’explique par l’annulation ou le refus des participants absents ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la Caisse des dépôts et consignation, représentée par Me Nahmias de la société Adden Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de SAS AFA Contrôle la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conditions de mise en œuvre du référé suspension ne sont pas remplies dès lors que :
— la condition d’urgence n’est pas établie dès lors que la société admet elle-même que le compte personnel de formation ne représente que 50% de son activité formation et 15% de son activité globale, que les documents produits démontrent qu’elle dispose d’autres revenus que le CFE, lequel ne représente que 43% de son activité de formation et qu’elle peut déployer son action de formation en dehors du CFE ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête, enregistrée le 19 mars 2024 sous le n° 2401057, par laquelle la SAS AFA Contrôle demande l’annulation de la décision contestée.
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 avril 2024 à 10h30 tenue en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport, informé les parties qu’elle était susceptible de fonder sa décision sur deux moyens soulevés d’office tirés de l’irrecevabilité des conclusions d’une part tendant à la suspension de la décision du 7 février 2024 en tant qu’elle ouvre la procédure contradictoire prévue à l’article R. 6333-6 du code du travail et ainsi ne fait pas grief et d’autre part tendant à ce que soit ordonné à la caisse des dépôts et des consignations le paiement des sommes dues, soit la somme totale de 73.735,00 arrêtée au 15 avril 2024, le juge des référés ne pouvant prononcer que des mesures provisoires en application de l’article L.511-1 du code de justice administrative et a entendu :
— les observations de Me Fouret qui reprend les conclusions et moyens de sa requête et soulève un moyen nouveau tiré de ce que la signature électronique de la décision ne permet pas d’identifier le signataire et de vérifier sa compétence, il indique souscrire aux moyens d’ordre public soulevés, il précise que la condition urgence est remplie, qu’il s’agit d’une urgence financière dès lors que la société doit faire face à une perte de 21% de son chiffre d’affaire du fait des mesures contestées et à la perte d’un gros client sur contrôle des véhicules représentant 25% de son chiffre d’affaires, qu’elle n’est donc plus en mesure d’honorer ses charges comme en témoigne l’attestation comptable produite, qu’aucun intérêt public ne s’oppose à une suspension des mesures conservatoires, que s’agissant du doute sérieux sur la légalité des mesures, aucune fraude ne lui est reproché mais seulement des griefs de faible importance à savoir d’avoir introduit dans la formation un module supplémentaire et d’avoir commis une erreur d’enregistrement sur une stagiaire, que son programme de formation produit en pièce 26 est bien lié à la création d’entreprise et le module litigieux n’est pas facturé, la qualité de chef d’entreprise de certains stagiaires ne fait pas obstacle à ce qu’ils puissent suivre la formation et la vérification de la qualité des stagiaires ne relève pas de sa responsabilité, la taus de suivi de 100% s’explique par le fait que 90% de la formation est en présentiel et donne lieu à des feuilles d’émargement non contestées et que les absents ne sont pas comptabilisés et les présents ne s’absentent pas, la variation des prix et durées qui lui est reprochée correspond à quatre modules distincts, la mesure est disproportionnée au regard des éléments injustifiés sur lesquels elle repose, le prorata temps/ tarifs étant erroné et les griefs ne remettant en cause que huit dossiers litigieux soit 8% des dossiers traités.
— les observations de Me Guénat qui reprend la teneur de ses écritures et insiste sur le contexte du CPF qui met en jeu des deniers publics dont la Caisse des dépôts et consignation assure le contrôle de leur utilisation, que les mesures litigieuses sont des mesures conservatoires prises en cours de procédure contradictoire, que le grief est fondé dès lors que les formations proposées ne répondent pas aux conditions règlementaires, la lettre d’observation du 7 février 24 énumère les griefs et demande les éléments en possession de la société pour poursuivre le contrôle, que l’urgence financière suppose un impact durable et une mise en péril de la société qui ne sont pas justifiées par les chiffres donnés en défense et la gestion de la perte d’un gros client est de la seule responsabilité de la société, que s’agissant des moyens de légalité, la délégation de signature est produite, le vice de procédure invoqué est inopérant pour contester les mesures conservatoires en litige, la caisse des dépôts et consignation s’est fondée sur des signalements au demeurant inutiles pour ouvrir une procédure mais qui sont bien réels et dont il suffisait de les relater, que l’ACRE exclut l’apprentissage à geste métier et la participation de chefs d’entreprise n’est qu’un indice, s’il n’y a pas de fraude à l’identité numérique, il y a bien une fraude réelle car utilisation de deniers publics en méconnaissance de la règlementation applicable à l’ACRE, la tarification apparaît comme étant adapté au solde disponible et varie de manière disproportionnée à la durée formation mais les résultats du contrôle sont en cours d’analyse, qu’il est souscrit aux moyens d’ordre public soulevés, le moyen nouveau tiré du défaut de signature n’est pas fondé dès lors que le document est signé et que la délégation de signature est produite.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS AFA Contrôle qui exerce à hauteur de 50% de son activité, une activité d’organisme prestataire de formation professionnelle, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la Caisse des Dépôts et Consignations du 7 Février 2024 assortie de mesures conservatoires prise à son encontre et de la rétablir rétroactivement dans ses droits à compter du 1er janvier 2024 en sa qualité d’organisme de formation de la plateforme Mon Compte Formation .
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à statuer sur la décision prise à son égard de suspendre les paiements des formations effectuées ou en cours et son référencement sur la plateforme « mon compte formation » jusqu’au terme de la procédure contradictoire ouverte à son encontre en application de l’article R.6333-6 du code du travail, la SAS AFA contrôle soutient que la décision lui cause un grave préjudice et met en péril la pérennité de son activité, le solde créditeur de son compte bancaire ne permettant pas de payer ses huit salariés et l’activité CPF étant devenue essentielle à l’équilibre des compte de la société. Toutefois il ressort des propres écritures de la société que son activité de formation ne représente que 50% de son activité globale. Elle produit en outre un bilan pédagogique et financier faisant apparaître au titre de l’exercice comptable allant du 1er avril 2021 au 31 août 2022 que le chiffre d’affaires réalisé dans le domaine de la formation, qui ne représente que 47% de son activité globale, provient en majorité, à raison de 52%, des entreprises pour la formation des salariés, du compte personnel de formation pour 15,38% et pour le reste de pôle emploi. Si la société fait valoir que son chiffre d’affaires a baissé au titre de l’année 2024, elle n’établit pas davantage par la production d’une attestation de son expert-comptable se bornant à relater l’évolution de son chiffre d’affaires au titre des années 2021, 2022, 2023 et des mois de janvier et février 2024, l’impact significatif que pourrait avoir la décision litigieuse sur sa santé financière, que d’ailleurs le chiffre d’affaires enregistré au titre des mois de janvier et février 2024 représente 15,8% du chiffre d’affaire de 2023 et 35,54% du chiffre d’affaires de 2022 et qu’elle reconnaît à l’audience que sa baisse de chiffre d’affaires serait en grande partie due à la perte d’un gros client. Par suite, la suspension provisoire du paiement et du référencement des formations correspondant au compte personnel de formation ne peut être regardée comme étant susceptible d’affecter la situation financière de la SAS AFA contrôle de manière pérenne et dans des proportions telles que la viabilité de l’entreprise en serait compromise. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
5.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 7 février 2024 en tant qu’elle décide de l’ouverture de la procédure contradictoire prévue à l’article R. 6333-6 du code du travail ni l’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée, que les conclusions aux fins de suspension de son exécution doivent être rejetées. Il en va de même par voie de conséquence des conclusions tendant à ce que soient ordonnées le re-référencement de la société et en tout état de cause le paiement d’une somme d’argent au titre de la régularisation de la situation de la société.
Sur les frais d’instance :
6.Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse des dépôts et consignation soit condamnée à verser à la SAS AFA Contrôle, la somme qu’elle demande sur leur fondement. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SAS AFA Contrôle une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de la SAS AFA Contrôle est rejetée.
Article 2 : La société AFA Contrôle versera à la caisse des dépôts et consignation une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS AFA Contrôle et à la caisse des dépôts et consignation.
Fait à Nîmes, le 4 avril 2024.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2401052
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