Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2505224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2025 et le 18 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les articles 5 et 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions précédentes ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 juillet 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 02 février 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Ruffel, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 23 janvier 2001 à Mezouna (Algérie), déclare être entré en France en 2015 démuni de visa. Le 22 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de père d’un enfant français. A la suite de sa condamnation à une peine d’emprisonnement d’un an, par un jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 9 décembre 2023, pour des faits de rébellion et infraction à une interdiction de séjour, il a été incarcéré à compter du 25 juin 2024 au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone. Par arrêté du 8 avril 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et l’a assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les moyens communs à l’arrêté en litige :
2. Par un arrêté du 3 mars 2025, publié le 10 mars 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. L’arrêté litigieux mentionne, de façon suffisamment précise et non stéréotypée, les considérations de droit, dont notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les éléments tenant aux condamnations pénales de M. A… ainsi qu’à sa situation familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que l’arrêté mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant ses décisions, dont le requérant a été en mesure de discuter utilement le bien-fondé. Les motifs ainsi exposés suffisent à révéler un examen réel de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale“ est délivré de plein droit : (…) 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Enfin l’article L. 432-1 de ce même code dispose que : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Les stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur la circonstance que sa présence constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet en 2021 et 2023 de deux condamnations pénales pour des faits de vol avec violence n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité supérieur à 8 jours et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ainsi que pour des faits de rébellion et infraction à une interdiction de séjour. Le requérant est également connu défavorablement des services de police pour des faits de détention de stupéfiants, recel de bien et de conduite de véhicule sans permis avec récidive. Alors que le requérant ne conteste pas la matérialité des faits reprochés et au regard de la réitération et de la gravité de ces faits, le préfet a pu considérer que le comportement de M. A… représentait une menace pour l’ordre public qui s’opposait à ce que lui soit délivré un certificat de résidence sur le fondement des stipulations citées au point 4. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. A… se prévaut de la durée de sa présence continue en France, de son insertion professionnelle, de la présence en France de ses deux enfants ainsi que de celle des autres membres de sa famille, il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré sur le territoire national à une date inconnue, justifie au plus d’une résidence en France de 7 ans à la date des décisions attaquées et n’établit pas être dépourvu de liens personnels en Algérie où résident sa mère ainsi que sa fratrie. En outre, si le requérant invoque la présence de ses deux enfants et de la mère de ces derniers en France, il ressort des pièces du dossier et des motifs retenus au point 6 que son comportement représente une menace pour l’ordre public, l’intéressé ayant commis des faits de violences sur sa conjointe, mère de ses enfants. Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de l’Hérault aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. La décision attaquée, qui n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants, ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8.
13. En dernier lieu, ainsi qu’il est jugé au point 6, les faits de violences commis par le requérant ont été commis sur sa compagne, mère de ses enfants. Par ailleurs, les éléments produits ne suffisent pas à démontrer l’intensité et la réalité des liens que M. A… entretiendrait avec ses enfants. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault a porté atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
14. D’une part, M. A… ne démontrant pas l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français.
15. D’autre part, en l’absence d’argumentation distincte, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 en ce qui concerne le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 8 avril 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
J. C…
La greffière,
M. Ferrando
L’assesseur le plus ancien,
F. Goursaud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 mars 2026,
La greffière,
M. Ferrando
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