Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2026, n° 2612414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur sa demande d’effacement au système d’information Schengen (SIS), valant décision de rejet ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande en vue de l’effacement de toute donnée irrégulière le concernant au SIS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Les dispositions de l’article R. 421-2 du même code prévoient que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a, par un courrier en date du 15 juillet 2024, réceptionné le 18 juillet 2024, demandé au ministère de l’intérieur l’effacement des données irrégulières le concernant au SIS. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, sa demande est réputée avoir été rejetée par une décision du 18 septembre 2024, dont il a pris connaissance a minima le 23 septembre 2024, date de son recours devant la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). En l’absence de mention des voies et délais de recours dans la décision attaquée, M. B… disposait d’un délai raisonnable d’un an pour introduire une requête en annulation devant le tribunal de céans, soit jusqu’au 23 septembre 2025. Or, la présente requête a été introduite le 23 avril 2026 et est donc tardive. Par suite, il y a lieu de la rejeter comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 21 mai 2026
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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