Annulation 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 7 mars 2025, n° 2106218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juin 2021 et 20 février 2023,
Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle la directrice départementale des territoires de 1a Mayenne a rejeté sa demande de rupture conventionnelle ainsi que la décision du 20 avril 2021 par laquelle le ministre de la transition écologique a rejeté sa demande de rupture conventionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande en vue de lui accorder le bénéfice d’une rupture conventionnelle.
Elle soutient que :
— la compétence des signataires des décisions attaquées n’est pas établie ;
— elle n’a pas eu la possibilité de négocier avec le décisionnaire, contrairement à un agent du secteur privé ;
— les décisions sont dépourvues de motif ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa hiérarchie locale avait émis un avis favorable à sa demande, qu’une rupture conventionnelle serait bénéfique à l’équilibre des finances publiques et que l’administration ne justifie pas des critères sur lesquels elle s’est fondée pour rejeter sa demande ;
— les décisions méconnaissent le principe d’égalité de traitement des agents publics et ne sont pas transparentes.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de la Mayenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ;
— les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée d’administration d’Etat, responsable de l’unité « aménagement et développement du territoire » à la direction départementale des territoires de la Mayenne, a formulé une demande de rupture conventionnelle par un courrier du 10 février 2020. Par une décision du 20 octobre 2020, la directrice départementale des territoires de la Mayenne a rejeté la demande de Mme B. Celle-ci, par un courrier du 25 janvier 2021, a formulé une nouvelle demande de rupture conventionnelle. Par une décision du 20 avril 2021, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a opposé un refus à cette demande. La requérante demande au tribunal d’annuler la décision du 20 octobre 2020 et la décision du 20 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles : « Les directions départementales interministérielles sont des services déconcentrés de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur. Elles sont placées sous l’autorité du préfet de département () ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « I. – Les fonctionnaires affectés dans les directions départementales interministérielles sont régis par les dispositions statutaires applicables au corps auquel ils appartiennent. / II. – Les actes relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et des agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles peuvent être délégués aux préfets de département par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres intéressés () II. ' Les actes relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et des agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles peuvent être délégués aux préfets de département par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres intéressés, à l’exception de ceux qui sont soumis à l’avis préalable de la commission administrative paritaire compétente. ».
3. La décision du 20 octobre 2020 a été signée par Mme D C, directrice départementale des territoires de la Mayenne. Toutefois, et en tout état de cause, en l’absence de mention selon laquelle la décision aurait été signée pour le préfet de département, une décision relative à une demande de rupture conventionnelle ne figure pas au nombre des décisions individuelles déléguées au préfet de département énumérées à l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la situation individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la directrice départementale des territoires de la Mayenne aurait signé la décision en litige pour la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la base d’une délégation de signature dûment consentie. La directrice départementale des territoires ne disposait ainsi pas de la compétence pour prendre la décision du 20 octobre 2020. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir que la décision du 20 octobre 2020 est entachée d’incompétence.
4. Aux termes du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 précitée () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. () Les modalités d’application du présent I, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : " La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration, de l’autorité territoriale ou de l’établissement dont il relève. ().
5. Il résulte des dispositions du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique que la rupture conventionnelle, soumise à un accord entre l’administration et son agent sans pouvoir être imposée par l’une ou l’autre des parties, ne constitue pas un droit pour celui-ci. Saisie d’une demande de rupture conventionnelle présentée sur le fondement de ces dispositions, l’administration peut la rejeter dans l’intérêt du service. Il n’appartient au juge de l’excès de pouvoir de censurer l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative qu’en cas d’erreur manifeste.
6. En l’espèce, l’administration qui n’a motivé aucune des deux décisions attaquées, et n’a pas fourni dans ses observations présentées dans le cadre de la présente instance les motifs de ses décisions, en se bornant à faire valoir qu’une rupture conventionnelle n’est pas de droit, ne met pas à même le tribunal d’exercer le contrôle de légalité qui lui incombe, et ce, alors que la requérante expose que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa cessation de fonctions n’entraînerait ni difficulté de gestion, ni préjudice financier pour l’administration et que l’administration n’a pas justifié des critères l’ayant conduite à rejeter sa demande. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être tenus pour établis.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 20 octobre 2020 de la directrice départementale des territoires et de la décision du 20 avril 2021 du ministre de la transition écologique portant rejet de sa demande de rupture conventionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement que la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche réexamine la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 octobre 2020 de la directrice départementale des territoires et la décision du 20 avril 2021 du ministre de la transition écologique sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Université ·
- Ressortissant ·
- Licence ·
- Stage
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Permis de conduire ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Retrait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Juge des référés ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Décentralisation ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Aménagement du territoire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Bourse ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Rétroactif ·
- Terme
- Solidarité ·
- Département ·
- Revenu ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Sanction ·
- Notification ·
- Don ·
- Prêt ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Directive ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Condition ·
- Aide ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Usurpation d’identité ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Territoire national ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.