Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 4 déc. 2024, n° 2204685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. A B demande au tribunal la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu d’un montant de 2 637 euros en droits et pénalités, laissée à sa charge par la décision d’admission partielle de sa réclamation du 9 août 2022.
Il soutient qu’il n’est pas responsable des erreurs qui ont été commises lors du calcul du crédit d’impôt qu’il a obtenu au titre de l’année 2018 pour l’installation d’un chauffe-eau solaire, qu’il a réinvesti le montant qu’on lui réclame pour installer une pompe à chaleur et que ses revenus ne lui permettent pas d’acquitter la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il oppose à la requête de M. B une fin de non-recevoir tirée de l’absence de réclamation préalable respectant les dispositions de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales et soutient, à titre subsidiaire, qu’aucune erreur de calcul n’a été commise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 200 quater du code général des impôts : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale. / À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique : / () / c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2018, au titre de l’acquisition : / 1° D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires pour les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget. / Toutefois, pour les dépenses payées au titre de l’acquisition d’un équipement intégrant un équipement de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique, le crédit d’impôt s’applique sur le coût total de cette acquisition, dans la limite d’une surface de capteurs solaires fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, et après application à la surface ainsi déterminée d’un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires ; / () / 3° De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ; / Toutefois, pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ; / () ".
2. Aux termes de l’article 18 bis de l’annexe IV au code général des impôts, issu de la codification de l’arrêté visé par l’article 200 quater de ce code : " I. – La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l’article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : / () / 3. Acquisition : () / b) De pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu’elles respectent une intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé lorsque leur puissance est inférieure à 25 kW, telles que : : () / 2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire, dans la limite d’un plafond de dépenses fixé à 3 000 €, toutes taxes comprises () ".
3. Il résulte de l’instruction que M. et Mme B ont porté à la ligne 7AY de leur déclaration de revenu de l’année 2018 une dépense de 10 990 euros, laquelle leur a permis de bénéficier d’un crédit d’impôt de 3 297 euros sur le fondement de l’article 200 quater du code général des impôts. Le 16 août 2021, l’administration leur a demandé de produire les justificatifs de cette dépense. En réponse à cette demande, ils ont produit une facture de la société ACTH indiquant la fourniture d’un ballon d’eau chaude thermodynamique pour un montant total de 10 990 euros toutes taxes comprises. L’administration a remis en cause la totalité du crédit d’impôt obtenu par une proposition de rectification du 8 octobre 2021, à laquelle M. et Mme B n’ont pas répondu. Après la mise en recouvrement de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, correspondant à la remise en cause du crédit d’impôt, et des pénalités correspondantes, les contribuables ont produit une facture rectificative que l’administration a prise en compte par une décision d’admission partielle du 9 août 2022 prononçant un dégrèvement de l’imposition supplémentaire à concurrence de 900 euros en droits et 90 euros en pénalités.
4. Si M. B fait valoir qu’il n’a pas commis l’erreur à l’origine de l’imposition laissée à sa charge, il résulte toutefois de l’instruction que cette imposition procède de la constatation que le chauffe-eau qu’il a fait installer à son domicile en 2018, n’est pas un chauffe-eau solaire, contrairement à ce qu’il a déclaré et à ce qu’il soutient dans sa requête, mais, au vu de la facture qu’il a communiquée à l’administration et qu’il produit, un chauffe-eau thermodynamique, c’est-à-dire une pompe à chaleur dédiée à la production d’eau sanitaire, visée par le 1° du c du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts, et pour laquelle le crédit d’impôt se calcule sur la base d’un montant de dépense plafonné à 3000 euros toutes taxes comprises en vertu du 2° du b) du 3 du I de l’article 18 bis de l’annexe IV au code général des impôts, et non sur le montant total de la dépense réalisée. Par suite, M. B ne conteste pas valablement l’imposition laissée à sa charge par la décision du 9 août 2022.
5. À supposer que M. B, qui soutient que ses revenus ne lui permettent pas d’acquitter la somme en litige, ait entendu saisir le tribunal d’une demande de remise gracieuse, il n’appartient pas au juge de l’impôt de connaître d’une telle demande, laquelle doit être directement adressée à l’administration accompagnée des justificatifs de l’état de gêne financière du contribuable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’administration.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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