Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2302041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 22 mars 2023, sous le n° 2302041, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2022 fixant le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2022 à la somme de 1 170 euros ainsi que la décision du 24 février 2023 rejetant son recours hiérarchique du 29 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de fixer le montant de son CIA à 2 680 euros.
Il soutient que :
- la décision du 24 février 2023 portant rejet de son recours gracieux est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision fixant le montant de son CIA au titre de l’année 2022 est entachée d’une erreur de droit, l’administration ne s’étant pas livrée à une appréciation individualisée de sa manière de servir ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, le préfet de police fait valoir qu’il n’est pas compétent pour défendre et demande à être mis hors de cause.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 15 mai 2024, sous le n° 2406605, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 fixant le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) qui lui a été alloué au titre de l’année 2023 à la somme de 1 340 euros ainsi que la décision du 26 mars 2024 rejetant son recours hiérarchique 30 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de fixer le montant de son CIA à 2 680 euros.
Il soutient que :
- la décision du 24 février 2023 portant rejet de son recours gracieux est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision fixant le montant de son CIA au titre de l’année 2022 est entachée d’une erreur de droit, l’administration ne s’étant pas livrée à une appréciation individualisée de sa manière de servir ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Une mise en demeure a été adressée le 3 septembre 2025 au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre 2025.
Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a produit un mémoire en défense, le 3 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, technicien supérieur en chef du développement durable, occupe les fonctions de responsable des opérations du contournement Est de Roissy au sein du département des projets olympiques de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports. Par un recours hiérarchique du 29 décembre 2022, il a contesté le montant de son CIA au titre de l’année 2022 fixé, par une décision du 16 novembre 2022, notifiée le 8 décembre 2022, à la somme de 1 170 euros. Son recours ayant été rejeté le 24 février 2023, il demande au tribunal, par la requête enregistrée sous le n° 2302041, d’annuler la décision du 16 novembre 2022 fixant le montant de son CIA au titre de l’année 2022 ainsi que la décision du 24 février 2023 rejetant son recours hiérarchique et qu’il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui allouer le montant plafond de 2 680 euros correspondant à son grade.
Par une décision du 5 décembre 2023, notifiée le 29 janvier 2024, le montant de son CIA au titre de l’année 2023 a été fixé à la somme de 1 340 euros. M. B… a contesté le montant qui lui a été alloué par un recours hiérarchique du 30 janvier 2024 qui a été rejeté par une décision du 26 mars 2024. Il demande, au tribunal, par la requête enregistrée sous le n° 2406605, d’annuler la décision du 5 décembre 2023 fixant le montant de son CIA au titre de l’année 2023 ainsi que la décision du 26 mars 2024 rejetant son recours gracieux et qu’il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui allouer le montant plafond de 2 680 euros correspondant à son grade.
Sur la jonction :
Ces deux requêtes concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le CIA au titre de l’année 2022 :
Lorsque l’autorité administrative rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre une décision individuelle, sa décision ne se substitue pas à la décision initiale. Dans ces conditions, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler, le cas échéant, celle prise sur recours hiérarchique par voie de conséquence de l’annulation de la décision initiale, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision prise sur recours hiérarchique ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 24 février 2023 portant rejet du recours hiérarchique de M. B… doit être écarté.
Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée./ Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé.(…) ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le CIA, qui est versé à titre facultatif, tient compte de l’engagement et de la manière de servir de l’agent, doit faire l’objet d’un examen annuel et être établi au vu du compte-rendu de l’entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique qui, sauf circonstances particulières, se tient tous les ans. Pour fixer cette part, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, entretien qui ne peut avoir lieu qu’à l’issue de l’année ou de la période sur laquelle porte l’évaluation. L’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour le moduler et ses agents ne bénéficient d’aucun droit à voir le montant d’une prime fondée sur la manière de servir reconduite automatiquement d’une année sur l’autre, y compris dans le cas où l’entretien individuel s’est avéré particulièrement satisfaisant.
L’administration fait valoir sans être contredite que les montants du CIA ont été attribués dans la limite de l’enveloppe budgétaire de l’année 2022. Il ressort des pièces du dossier que la manière de servir du requérant n’a pas été remise en cause et que l’administration lui a attribué une somme qui représente 1,58 fois le montant de référence des techniciens supérieurs du développement durable, corps auquel appartient M. B…, et qui correspond à une manière de servir qualifiée d’« excellente ». Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’administration n’a pas procédé à une appréciation individualisée de son engagement professionnel et de sa manière de servir telle qu’elle ressort notamment de son compte-rendu d’entretien professionnel pour en fixer le montant. Dans ces conditions, M. B… ne bénéficiant d’aucun droit au maintien du montant attribué au titre de l’année précédente et à l’allocation du montant maximal prévu au titre de l’année en cause, celui-ci étant seulement une référence budgétaire, l’administration n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant la somme de 1 170 euros au titre du CIA pour l’année 2022.
En ce qui concerne le CIA au titre de l’année 2023 :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 26 mars 2024 portant rejet de son recours gracieux doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que la manière de servir du requérant a été qualifiée d’« excellente » par l’administration, qui lui a attribué une somme de 1 340 euros au titre de l’année 2023 et que le requérant ne conteste pas l’adéquation de sa manière de servir avec ce niveau de prime. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’administration n’a pas procédé à une appréciation individualisée de son engagement professionnel et de sa manière de servir. La circonstance alléguée que des agents exerçant, comme lui, des fonctions supérieures à leur catégorie doivent bénéficier d’un montant de CIA supérieur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le montant de CIA étant fixé par corps et par groupe de fonctions au sein des corps. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’administration a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dans la fixation du montant de son CIA pour l’année 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code général de la fonction publique
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