Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat l'hermine, 3 févr. 2026, n° 2402658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2024 et 27 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de saisir la commission de médiation de ce département, à titre principal, afin qu’elle déclare prioritaire et urgente sa demande de logement dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement, ou à titre subsidiaire, afin qu’elle réexamine sa demande dans le même délai ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, à défaut de décision du bureau d’aide juridictionnelle sur sa demande à la date de l’audience ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Quiene, avocat de Mme A…, de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle et d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête n’a pas perdu son objet ;
la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle est logée dans un logement de transition depuis près de 3 ans et que sa demande de logement social doit être reconnue prioritaire et urgente.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au constat du non-lieu à statuer.
Elle soutient que la requête a perdu son objet dès lors que la requérante s’est vue attribuer un logement social le 17 septembre 2024.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme L’Hermine a été entendu.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a saisi, le 24 octobre 2023, la commission de médiation du département de l’Essonne d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 17 janvier 2024, dont Mme A… demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté son recours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Par décision du 29 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l’admission de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
En l’espèce, la préfète de l’Essonne fait valoir que Mme A… s’est vue attribuer un logement social le 17 septembre 2024. Toutefois, la décision de la commission de médiation du département de l’Essonne refusant de reconnaître prioritaire et urgente sa demande de logement avait reçu un commencement d’exécution pendant la période où elle était en vigueur. Par suite, et contrairement à ce que soutient la préfète, la requête de Mme A… a conservé son objet. L’exception de non-lieu doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II.- La commission de médiation (…) peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (…) hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale (…) » Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Pour rejeter le recours de Mme A…, la commission de médiation du département de l’Essonne a relevé, dans sa décision du 17 janvier 2024, qu’elle dispose d’un logement en sous-location avec le dispositif Solibail et qu’il incombe à l’association de rechercher avec l’intéressée une solution de relogement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que Mme A… sous-loue un appartement, depuis le 3 mars 2021, par l’intermédiaire de l’association Groupe SOS Solidarités dans le cadre du dispositif Solibail, et est dès lors logée temporairement dans un logement de transition depuis plus de 18 mois. La requérante remplissait l’un des critères énoncés par les dispositions précitées de l’article R. 411-14-1 du code de la construction et de l’habitation permettant de voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente. Si la préfète de l’Essonne fait valoir qu’il incombe à l’association de rechercher avec l’intéressée une solution de relogement, la requérante se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dans ces conditions, la commission de médiation du département de l’Essonne, en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa situation, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction que le 17 septembre 2024, Mme A… a été relogée dans un logement de type 3 situé au 97 avenue de l’Armée Leclerc à Morangis, dont elle ne soutient pas qu’il ne soit pas adapté à sa situation. Dans ces conditions, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Quiene, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de la commission de médiation du département de l’Essonne du 17 janvier est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Quiene une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la préfète de l’Essonne et à Me Quiene.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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