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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 juil. 2025, n° 2503110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | membres de l' association " Centre protestant évangélique de Montargis " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025 M. A B soutient que des membres de l’association « Centre protestant évangélique de Montargis » figurent sur les listes électorales et sont donc éligibles en méconnaissance de l’article 58-8 du code électoral et de l’article 21 222-27 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code électoral ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. En second lieu, selon l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 412-1 du même code dispose : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de
l’article R. 421-1 du code précité : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
4. En l’espèce, la requête présentée par M. B ne contient pas de telles conclusions dont le tribunal pourrait être utilement saisi. Celle-ci est dès lors entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Montargis.
Fait à Orléans, le 7 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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