Annulation 15 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 15 nov. 2023, n° 2202856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2202856 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mai 2022 et le 27 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Castede, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 8 décembre 2021 du ministre de l’intérieur portant refus de nomination en qualité d’élève gardien de la paix ainsi que celle du 16 mars 2022 du secrétaire général adjoint du Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) du sud-ouest portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler le procès-verbal de notification de l’avis médical du médecin interrégional du 8 décembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation et à sa réintégration à l’Ecole nationale de police de Périgueux dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médical aux fins de se prononcer sur son aptitude médicale aux fonctions de gardien de la paix ;
5°) de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du refus illégal de la nommer élève gardien de la paix ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
— la décision portant rejet de son recours gracieux a été adoptée par une autorité incompétente ;
— les décisions attaquées ont été prises à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du comité médical interdépartemental du 8 mars 2022 ne lui a pas été notifié en méconnaissance de l’article 15 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— elle n’a pas été en mesure de vérifier la régularité de la composition du comité médical qui a examiné son dossier tel que fixé par les dispositions de l’article 6 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elles révèlent la volonté pour l’administration de se prémunir contre une hypothétique rechute dans le cadre du service ;
— les décisions sont également entachées d’une erreur de droit car le motif retenu d’inaptitude physique anciennement prévu à l’article 1 de l’arrêté du 13 mai 2005 a été abrogé par l’arrêté du 2 août 2010, de sorte que l’administration ne pouvait pas lui opposer le fait d’être atteinte d’une affection médicale évolutive pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ;
— ces décisions sont illégales par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté du 2 août 2020 et notamment de son annexe II ; en effet, cet arrêté est inconstitutionnel en ce qu’il porte une atteinte disproportionnée au principe de l’égale admissibilité aux emplois publics consacré par l’article 6 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ; il méconnait également l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique ;
— l’administration a commis une erreur d’appréciation dès lors que les éléments médicaux communiqués par la requérante datent de quatre mois avant le nouvel avis du MIR sur lequel l’administration s’est fondée et que son état de santé n’a pas évolué dans cet intervalle ; son état de santé ne justifiait donc pas qu’elle soit déclarée inapte ; il n’est pas démontré par l’administration que l’affection dont elle est atteinte la rendrait définitivement inapte à l’exercice des fonctions de gardien de la paix ; au surplus, les certificats des médecins Gibert et A précisent bien qu’elle est asymptomatique et en tout état de cause en rémission clinique et endoscopique ; sa maladie n’a jamais engendré aucun arrêt de travail depuis son recrutement en qualité de policier adjoint auprès de la direction départementale de la sécurité publique en police secours de Bordeaux ;
Sur les conclusions indemnitaires :
— le rejet illégal de sa nomination au poste de gardien de la paix a été source de préjudices ;
— elle subit un préjudice financier de l’ordre de 700 euros mensuels correspondant à l’écart entre sa rémunération actuelle et le traitement lié aux fonctions de gardien de la paix ; ce préjudice porte sur la période allant de son renvoi de l’école nationale de police en décembre 2021 et se terminera à la date de sa réintégration dans les fonctions de gardien de la paix ;
— son préjudice moral caractérisé par le contrecoup de l’annonce d’une carrière brisée justifie le versement de la somme de 30 000 euros ;
— elle a subi un préjudice matériel lié à la perte de son logement à Bordeaux et de ses meubles dont elle s’était nécessairement séparée pour intégrer l’école de police ; il doit être évalué à la somme de 17 525 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par deux lettres en date du 18 octobre 2023, les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de décision préalable ayant lié le contentieux et sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du procès-verbal du 8 décembre 2021, par lequel le ministre de l’intérieur a notifié à Mme B l’avis d’inaptitude définitive à l’emploi de gardien de la paix dès lors que ce procès-verbal revêt un simple caractère informatif et n’est pas au nombre des décisions faisant grief susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir.
Une note en délibéré présentée par Me Castede représentant Mme B, a été enregistrée le 25 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;
— l’arrêté du 2 août 2010 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste, rapporteure,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Castede, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B est policier adjoint au sein de l’unité police secours de la direction départementale de la sécurité publique de Bordeaux depuis 2019. Elle a été déclarée lauréate du concours interne de gardien de la paix à l’issue de la session ouverte au titre de l’année 2020 et a intégré l’école nationale de police (ENP) de Périgueux le 6 décembre 2021. Le 8 décembre 2021, elle a reçu notification de la décision du directeur de l’école nationale de police de ne pas procéder à sa nomination en qualité d’élève gardien de la paix à la suite de l’avis d’inaptitude définitive rendu par le médecin interrégional de la police nationale dont elle a reçu notification par procès-verbal à la même date. Par courrier également daté du 8 décembre 2021, le ministre de l’intérieur l’a informée de sa décision de ne pas procéder à sa nomination à l’emploi de gardien de la paix au motif du même avis médical d’inaptitude. Le 10 janvier 2022, Mme B a formé un recours contre l’avis du médecin interrégional devant le comité interdépartemental près le Secrétariat Général pour l’Administration du Ministère de l’Intérieur (SGAMI) du Sud-Ouest. Le 8 mars 2022, le comité médical interdépartemental a émis un nouvel avis d’inaptitude définitive aux fonctions de police. Le 16 mars 2022, le SGAMI l’a informée du rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de la décision de ne pas la nommer élève gardien de la paix. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 8 décembre 2021 du ministre de l’intérieur ainsi que de celle du 16 mars 2022 portant rejet de son recours gracieux, à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à sa réintégration au sein de l’école nationale de police et la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du refus illégal de la nommer élève gardien de la paix.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aujourd’hui repris à l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique : « () nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / () 5° Le cas échéant, s’il ne remplit pas, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l’exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d’emplois auquel il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées ». Aux termes de l’article 4 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « () nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / () 2° S’il n’est pas reconnu apte, après examen médical effectué par le médecin agréé de l’administration conformément au décret n° 86-442 du 14 mars 1986, à un service actif de jour et de nuit () ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 2 août 2010 susvisé : « Outre les conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics requises conformément aux dispositions de l’article 20 du décret du 14 mars 1986 susvisé, les candidats doivent remplir les conditions d’aptitude physique particulière suivantes : / 1° Pour l’accès aux emplois de fonctionnaires actifs des services de la police nationale visés à l’annexe I, les candidats doivent remplir les conditions d’aptitude physique particulières mentionnées à l’annexe II du présent arrêté. / Ces conditions d’aptitude physique particulières, déterminées par le SIGYCOP, incluent également l’aptitude au port et à l’usage des armes () ». Selon les termes de l’annexe II à ce même arrêté : " Le profil médical chiffré regroupe sept sigles identifiés par des lettres (SYGICOP) () Les correspondances des lettres sont les suivantes : La lettre S correspond à la ceinture scapulaire et aux membres supérieurs. / La lettre I correspond à la ceinture pelvienne et aux membres inférieurs. / La lettre G correspond à l’état général. / La lettre Y correspond aux yeux et à la vision (sens chromatique exclu). / La lettre C correspond au sens chromatique. / La lettre O correspond aux oreilles et à l’audition. / La lettre P correspond au psychisme. / Profil médical minimal requis :
S I G Y C O P 2 2 2 3 2 2 2
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une requête en annulation d’un refus de nomination opposé à un candidat à un emploi public fondé sur l’inaptitude physique de ce candidat à exercer l’emploi en cause, non seulement de vérifier l’existence matérielle de la maladie, ou de l’infirmité, invoquée par l’autorité administrative, mais encore d’apprécier si cette maladie, ou cette infirmité, est incompatible avec l’exercice de cet emploi.
4. Mme B soutient que le ministre ne pouvait refuser de la nommer gardien de la paix-élève au seul motif qu’elle est atteinte de la maladie de Crohn, ce qui n’est pas invoqué par le ministre de l’intérieur, qui ne démontre pas plus que cette infirmité est incompatible avec l’exercice de cet emploi. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis d’inaptitude définitive du 8 mars 2022, que l’infirmité prise en compte par l’administration pour décider de l’inaptitude de l’intéressée aux fonctions de gardien de la paix est la maladie de Crohn dont Mme B est atteinte depuis 2019. Il ressort de l’avis du 7 décembre 2021 que le médecin interrégional de la police nationale, le docteur D, a estimé que l’état général de Mme B, correspondant à la lettre G du SIGYCOP, devait être évalué à 5 quand le 8 mars 2022, le comité médical interrégional a estimé que Mme B était inapte définitivement à l’exercice des fonctions de police. Le ministre de l’intérieur, dont la décision de refus de nomination de Mme B est exclusivement fondée sur lesdits avis médicaux, se borne à faire valoir en défense que la requérante ne détaille « ni sa prescription médicamenteuse quotidienne, ni les contre-indications réelles de cet immunodépresseur sur son quotidien ni sa capacité physique à suivre, dans un premier temps, la préparation physique dispensée à l’école nationale de police de Périgueux, puis, à plus long terme à exercer les fonctions de gardien de la paix de jour et de nuit ». Pourtant, il ressort des pièces dossier que Mme B a fait l’objet le 27 juillet 2021 d’un avis d’aptitude médicale aux fonctions de gardien rendu par le médecin interrégional de la police nationale, sans qu’il ne soit contesté en défense que celui-ci ait été informé de l’affection dont est atteinte la requérante. Celle-ci produit deux certificats médicaux datés du 13 et 15 décembre 2021 des docteurs A, hépato-gastro-entérologue et Gibert, médecin généraliste, desquels il ressort que si elle « présente une maladie somatique chronique, maladie de Crohn, nécessitant actuellement une biothérapie au long cours », « la maladie est contrôlée avec une rémission clinique et endoscopique » et que « sa pathologie digestive, diagnostiquée en 2019, est contrôlée autant cliniquement, biologiquement, qu’endoscopiquement » et « ne présente aucun retentissement sur sa vie privée », Mme B étant « asymptomatique () sous traitement de fond ». En outre, l’intéressée produit un certificat médical du docteur A du 24 février 2023 précisant que Mme B « présence une très bonne tolérance au médicament de fond ». Enfin, la requérante verse l’état globalisé de ses absences pour les années 2020 et 2022 duquel il ne ressort pas que l’intéressée ait bénéficié d’un nombre important de congés. Elle précise en particulier, et sans être contredite, que, s’agissant des quarante-six jours de congé de maladie ordinaire de 2020, ils avaient été rendus nécessaires par la contraction de la covid-19 et n’avaient aucun lien avec la maladie de Crohn. Dans ces conditions, en se limitant aux justifications invoquées en défense et au regard des pièces apportées par la requérante, le ministre de l’intérieur ne démontre aucunement en quoi une telle maladie ou infirmité serait incompatible avec l’exercice des fonctions de gardien de la paix et rendrait Mme B définitivement inapte à l’exercice de telles fonctions. Par suite, le ministre de l’intérieur ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, refuser l’intégration de Mme B à l’école nationale de police de Périgueux pour cause d’inaptitude.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 décembre 2021 du ministre de l’intérieur portant refus de nomination en qualité d’élève gardien de la paix ainsi que celle du 16 mars 2022 du secrétaire général adjoint du Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) du sud-ouest portant rejet de son recours gracieux sont illégales et doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la nomination de Mme B en qualité d’élève gardien de la paix dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article R. 421- 1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
8. Mme B n’a présenté aucune demande indemnitaire préalable devant l’administration telle que prévue par les dispositions sus rappelées. Par suite, faute de décision ayant lié le contentieux, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation du procès-verbal de notification de l’avis médical :
9. Le procès-verbal du 8 décembre 2021, par lequel le ministre de l’intérieur a notifié à Mme B l’avis d’inaptitude définitive à l’emploi de gardien de la paix constitue un acte préparatoire à la décision du 8 décembre 2021 et n’est pas au nombre des décisions faisant grief susceptibles d’être déférées au juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B et tendant à obtenir son annulation sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 8 décembre 2021 du ministre de l’intérieur portant refus de nomination en qualité d’élève gardien de la paix et du 16 mars 2022 portant rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la nomination de Mme B en qualité d’élève gardien de la paix dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 25 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
— Mme Fanny Caste, conseillère,
— Mme Aurore Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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