Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 11 mars 2025, n° 2500339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500339 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de proposer une médiation à la caisse d’allocations familiales, qui sera confiée à une personne extérieure à la juridiction qu’il désignera ;
2°) d’enjoindre au médiateur administratif de la caisse d’allocations familiales qui a rejeté ses deux demandes de médiation des 27 et 29 janvier 2025, d’accomplir sa mission avec impartialité, compétence et diligence, conformément à l’article L. 213-2 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de produire les documents de toute nature sur les enquêtes et investigations qu’elle est censée avoir accompli à la suite des signalements de fraude émis à l’encontre de son bailleur.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, eu égard à la présomption irréfragable dont il bénéficie en l’espèce et au danger grave et immédiat auquel il est exposé, résultant du fait qu’il ne dispose pas d’un logement décent et du risque qu’il a d’être expulsé de ce logement par son bailleur ;
— les mesures sollicitées présentent un caractère utile, dès lors d’une part que l’absence de toute médiation dans les litiges qui le concernent porte atteinte à son droit à un recours effectif, à son droit de mener une vie familiale normale, et au respect de la dignité de la personne humaine, et dès lors d’autre part que la communication de documents sollicitée a pour objet de lui permettre d’introduire à terme une action en responsabilité contre l’Etat ;
— ces mesures ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article L. 213-5 du code de justice administrative : « Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée. / Le président de la juridiction peut déléguer sa compétence à un magistrat de la juridiction. / Lorsque le président de la juridiction ou son délégataire est chargé d’organiser la médiation et qu’il choisit de la confier à une personne extérieure à la juridiction, il détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci. / Les décisions prises par le président de la juridiction ou son délégataire en application du présent article ne sont pas susceptibles de recours. ».
4. M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tout d’abord, de proposer une médiation à la caisse d’allocations familiales, qui sera confiée à une personne extérieure à la juridiction qu’il désignera, ensuite, d’enjoindre au médiateur administratif de la caisse d’allocations familiales qui a rejeté ses deux demandes de médiation des 27 et 29 janvier 2025, d’accomplir sa mission avec impartialité, compétence et diligence, conformément à l’article L. 213-2 du code de justice administrative, et enfin, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de produire les documents de toute nature sur les enquêtes et investigations qu’elle est censée avoir accompli à la suite des signalements de fraude émis à l’encontre de son bailleur.
5. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par le biais d’une autre procédure.
6. En l’espèce, et eu égard à la possibilité de demander à la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, conformément à l’article L. 213-5 du code de justice administrative, d’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, les conclusions tendant à ce que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, propose une médiation à la caisse d’allocations familiales qui sera confiée à une personne extérieure à la juridiction qu’il désignera, doivent être regardées comme dépourvues d’utilité.
7. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au médiateur administratif de la caisse d’allocations familiales d’accomplir sa mission avec impartialité, compétence et diligence, feraient quant à elles obstacle à l’exécution des deux décisions de ce médiateur de ne pas faire droit aux demandes de médiation présentées par M. C les 27 et 29 janvier 2025.
8. Enfin, si M. C demande qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales de produire les documents de toute nature sur les enquêtes et investigations qu’elle est censée avoir accompli à la suite des signalements de fraude émis à l’encontre de son bailleur, il résulte des termes mêmes de la requête que cette demande de communications de pièces n’a que pour objet de lui permettre d’introduire « à terme » une action en responsabilité contre l’Etat. Dans ces conditions, M. C ne justifie en tout état de cause pas de l’urgence qu’il y aurait à ordonner à bref délai une telle communication de pièces par le biais du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sans avoir le temps de passer par la procédure de communication de droit commun organisée par les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
B. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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