Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 18 févr. 2026, n° 2500071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. D… A… C…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours par le directeur de la caisse d’allocations familiales de La Réunion formé le 16 février 2024 contre la décision du 19 janvier 2024 lui notifiant un indu d’allocation de logement social (ALS) d’un montant de 57 euros pour le mois de décembre 2023 ;
2°) de le décharger de cette somme ;
4°) de mettre à la charge de la CAF la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision est entachée de l’incompétence de son auteur et il n’est pas fait la preuve de l’assermentation de l’agent de contrôle ;
la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
la décision est entachée d’erreur.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2025, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Tomi, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Des observations ont été produites par le requérant le 9 janvier 2026 en réponse à une demande de régularisation.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, magistrate désignée ;
— les observations de Mme B…, représentant la CAF de La Réunion.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M A… C… a contesté le 16 février 2024 la décision du 19 janvier précédent par laquelle la CAF de La Réunion lui a notifié un indu d’aide au logement sociale (ALS) de 57 euros pour le mois de décembre 2023. Le silence gardé par la CAF à la suite de ce recours a fait naître une décision implicite de rejet le 20 mars 2024, dont l’intéressé demande l’annulation. Dans l’intervalle il a obtenu par décision du 5 décembre 2024, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’indu d’ALS :
2. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu d’aide personnelle au logement, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de la procédure de notification de l’indu d’aide au logement sociale :
3. La décision en litige consiste dans une décision implicite de rejet de son recours du 16 février 2024 par la commission de recours amiable. Cette décision s’étant substituée à la décision initiale, le moyen tiré de l’irrégularité, en particulier de l’incompétence de l’auteur de cette décision initiale ne peut qu’être écarté.
4. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l’ALS est au nombre des décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration que, lorsqu’un recours préalable obligatoire fait l’objet d’une décision implicite de rejet, qui confirme la décision initiale et s’y substitue, cette décision se trouve entachée d’illégalité si son auteur n’en communique pas les motifs à l’intéressé dans le délai d’un mois qui suit la demande formée par ce dernier à cette fin dans le délai de recours contentieux.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… C… aurait sollicité, dans le délai de recours contentieux, la communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours amiable, rejetant le recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre de la décision du 19 janvier 2024 mettant initialement à sa charge un indu d’allocation de logement sociale. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que cette décision implicite est entachée d’un défaut de motivation.
6. Si M. A… C… soutient ne pas avoir été destinataire du décompte de la créance de la CAF, il n’établit pas d’avantage en avoir demandé communication. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) » Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement (…) » Aux termes de l’article R. 825-1 : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
8. Il résulte de l’instruction que le requérant a pu former un recours le 16 février 2024 préalable au recours contentieux contre la décision initiale de la CAF datée du 19 janvier 2024. S’il soutient que la commission de recours amiable n’aurait en réalité pas été saisie, il a pourtant, de manière contradictoire, contesté le caractère implicite de la décision de rejet par sa requête. Par suite, le moyen tiré de ce chef ne peut qu’être écarté.
9. Aux termes de l’article L114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : (…)/ 2o Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ». Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer une prestation ou de récupérer un indu de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale institue ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces articles par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
10. Il résulte de l’instruction que la décision litigieuse relative à la récupération de l’indu d’ALS qui avait été versée à M. A… C… pour le mois de décembre 2023 ne procède pas d’un contrôle au sens des dispositions précitées effectué sur place, ni sur pièces, ni de l’exercice du droit de communication mais d’un contrôle automatisé permettant à la CAF de s’assurer de la concordance des informations déclarées par les bénéficiaires de prestations sociales, avec celles enregistrées par les services d’autres organismes auxquelles elle a accès directement. En l’espèce, la consultation de ces informations sur le site de France-Travail a mis en évidence que l’intéressé qui se prévaut de la qualité de demandeur d’emploi avait en réalité perçu un salaire mensuel de 1 747,24 euros pour les mois d’octobre à décembre 2023 inclus, conduisant ainsi la caisse à recalculer le montant de ses droits pour le mois de décembre 2023 et en déduire qu’il avait bénéficié d’un trop perçu de 57 euros. Par suite le moyen tiré de l’absence d’assermentation de l’agent de la CAF est inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
11. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : /(…) b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…). / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
12. Aux termes de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. » ; aux termes de l’article R. 822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1 (…) » ; enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 822-15 de ce code : « Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité. »
13. Ainsi qu’il a été dit au point 10, les vérifications effectuées auprès de France Travail , ont mis en évidence que le requérant qui exerçait une activité salariée n’avait pas perçu d’’allocation spécifique de solidarité au mois de décembre 2023. Par suite, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 822-15 du code de la construction et de l’habitation, il convenait de tenir compte de ce changement de situation pour le calcul de ses ressources donnant droit à l’ALS initialement calculée sur la base d’une période de chômage. Il en est résulté pour le mois de décembre 2023un indu égal à la différence entre ces deux montant, de 57 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de son recours du 16 février 2024 comme les conclusions à fin de décharge et celles se rapportant aux frais du litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C… et à la Caisse d’Allocations Familiales de la Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
N. TOMI
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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