Rejet 12 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 juil. 2023, n° 2300979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 16 mars, 31 mai et 2 juin 2023, M. A représenté par Me Rostagni, dans l’état de ses dernières écritures, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise médicale psychiatrique et ophtalmologique sur le fondement de l’article R.532-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Morières-lès-Avignon les frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morières-lès-Avignon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
— il est en arrêt de travail depuis le 3 mai 2021 suite à des souffrances au travail dues notamment à un poste inadapté, qui ont nécessité de lourd suivi psychiatrique et ophtalmologique, il est atteint de cécité totale de l’œil droit ;
— l’expertise sollicité est utile et urgente dès lors qu’il se voit privé de son revenu et qu’il est exposé, à tout moment, à une sanction pour abandon de poste.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2023, la commune de Morières-lès-Avignon représentée par Me d’Albenas demande au juge des référés :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de prendre acte de ses réserves et protestations d’usage ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure d’expertise est dépourvue d’utilité :
— un recours au fond est engagé par le requérant et qu’une expertise aimable a été diligentée par le Dr B ;
— M. A ne démontre ni de fait générateur, ni de préjudice ni de lien de causalité ;
— M. A ne démontre pas que la commune de Morières-lès-Avignon a manqué à ses obligations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint administrative au sein de la commune de Morières-lès-Avignon depuis le 24 février 2014, demande au juge des référés, au titre des dispositions de l’article R.532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise, d’une part, psychiatrique afin de l’examiner, de préciser ses souffrances, son état de santé et son lien avec les conditions de travail, et d’autre part, ophtalmologique afin de l’examiner, de préciser son état de santé visuelle, les décrire, dire son lien avec les conditions de travail, préciser son évolution, et quelles mesures de précaution prendre.
Sur l’utilité de la mesure d’expertise :
2. Aux termes de l’article R.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. "
3. Il résulte de l’instruction et notamment de l’arrêté n°2023-153 du 18 avril 2023, que la commune de Morières-lès-Avignon a placé M. A en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 3 mai 2022 jusqu’à l’avis du conseil médical sur l’octroi d’un congé longue maladie. Dès lors, l’état de santé de M. A, et notamment son aptitude à reprendre ses fonctions, seront examinées par un voire par plusieurs médecins experts.
4. En outre, M. A a formé plusieurs recours devant le juge du fond, enregistrés au greffe du tribunal sous le n°2301707, n°2301015, n°2302026, n°2300574, n°2302495 et n°2302494, en cours d’instruction, pour contester les arrêtés des 6 février, 10 et 29 mars et 18 avril 2023. Or, M. A ne justifie d’aucune circonstance particulière conférant à la mesure du juge des référés un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, pourra ordonner, s’il l’estime nécessaire, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction en vue de statuer sur les requêtes présentées par M. A.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la mesure sollicitée sur le fondement de l’article R.532-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative :
6. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il n’y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune de Morières-lès-Avignon.
Fait à Nîmes, le 12 juillet 2023.
La juge des référés,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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