Rejet 12 novembre 2025
Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2504298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 15 juillet 2025, M. B… D…, représenté par la Selarl Lozen Avocats (Me Cadoux), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, en lui délivrant dans l’attente, et dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un récépissé l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans l’attente, et dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il est entré régulièrement en France et qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale, compte-tenu de l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde relative des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle pourrait entraîner sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur les décisions refusant de l’admettre au séjour et portant obligation de quitter le territoire français, elles-mêmes illégales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 septembre 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux,
- et les observations de Me Cadoux, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 13 octobre 1985, est entré en France le 23 mai 2024, muni d’un visa de court séjour mention « tourisme », valide du 25 avril 2024 au 21 octobre 2024, délivré par les autorités maltaises à Alger. Le 27 août 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint d’une ressortissante française sur le fondement des stipulations du 2) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, il demande au tribunal de prononcer l’annulation des décisions du 13 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays d’origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions en litige ont été signées pour la préfète et par délégation par Mme A… C…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation de la préfète du Rhône à cet effet, par un arrêté du 7 février 2025, régulièrement publié le 11 février 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français / (…). ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e) (…). / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22. ». L’article 22 de cette même convention, modifié par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sans toutefois modifier l’économie du régime du code frontière Schengen, stipule que : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration est souscrite, au choix de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent, soit à l’entrée, soit dans un délai de trois jours ouvrables à compter de l’entrée. ». L’article 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, qui s’est pour partie substitué à la convention du 19 juin 1990, dispose que : « La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / (…) d) à l’obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d’un Etat membre conformément aux dispositions de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen. ». Le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, modifiant notamment le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ainsi que la convention d’application de l’accord de Schengen, ne modifie pas l’économie de ce régime.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. » peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités de cet Etat « lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français (…) sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ». Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. (…). ». Aux termes de l’article R. 621-3 du même code : « La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l’article R. 621-2 permet à l’étranger soumis à l’obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d’une autorité compétente, qu’il a satisfait à cette obligation. ».
6. Il résulte de ces stipulations et dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire et que la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de Français est subordonnée à la justification de son entrée régulière sur le territoire français. Ainsi, ce ressortissant, soumis à l’obligation de visa, ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français muni d’un visa Schengen délivré par un État membre autre que la France, que s’il a effectué une déclaration d’entrée sur le territoire.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires maltaises en Algérie avaient délivré à M. D… un visa de court séjour valable du 25 avril 2024 au 21 octobre 2024. M. D… déclare être entré en France le 23 mai 2024, en provenance de Malte, après avoir atterri en Italie, Etats parties à l’accord de Schengen, et il en veut pour preuve un billet d’avion du même jour à son nom concernant un trajet de Malte à Lyon. Par conséquent, en application des dispositions précitées, lors de son entrée en France, M. D… était soumis à l’obligation de déclarer son arrivée auprès des services de la police nationale, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale, qui lui auraient alors remis un récépissé. En l’absence de production d’un tel récépissé, M. D…, qui se borne à soutenir, sans le prouver, que des agents de la police aux frontières lui auraient indiqué que cette formalité n’était pas utile, ne justifie pas d’une entrée régulière en France, et la seule circonstance qu’une publication d’un ancien directeur de la police aux frontières sur les réseaux sociaux fasse état de la désuétude de la déclaration d’entrée sur le territoire français, n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de la législation française en vigueur à la date des faits. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète, qui ne s’est pas estimée en situation de compétence liée, n’a pas omis d’examiner sa situation avant de lui refuser de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, et il ne résulte pas des termes de la décision refusant de l’admettre au séjour qu’elle serait fondée sur d’autres motifs que son entrée irrégulière sur le territoire français. Ainsi, quand bien même M. D… serait entré sur le territoire français dans le délai de 90 jours autorisé par son visa, et bien qu’il soit marié à une ressortissante française, la préfète du Rhône a pu refuser de lui délivrer le certificat de résidence sollicité en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par conséquent, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…). ». Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu’il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger concerné par les dispositions précitées. Toutefois, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
9. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que M. D… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par conséquent, la préfète du Rhône n’était pas tenue de consulter la commission du titre de séjour préalablement à l’adoption de la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit dès lors être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En second lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des conditions mentionnées à l’article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612-2. Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l’application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l’issue d’un examen individuel de la situation de l’étranger, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable. ».
12. Le mariage entre M. D… et une ressortissante française, contracté le 24 août 2024, était particulièrement récent à la date de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. Il en va de même de la vie commune du couple et du séjour en France de l’intéressé, qui est entré sur le territoire le 23 mai 2024. Il est également constant qu’à la date de la décision attaquée aucun enfant n’était né de cet union. M. D… ne conteste en outre pas les termes de la décision attaquée, selon lesquels il n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales en Algérie, où il a vécu l’essentiel de son existence. Si M. D… soutient qu’il sera longuement séparé de son épouse le temps de la procédure de délivrance d’un visa, étant donné que les autorités françaises refuseront de lui délivrer un visa de long séjour au motif qu’il aura fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans, une telle situation est hypothétique, alors qu’il ressort des dispositions précitées de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les autorités françaises ne sont pas en situation de compétence liée. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que, au regard des buts poursuivis, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’argumentation distincte sur ce point, la préfète du Rhône n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En l’absence d’illégalité des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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