Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 févr. 2025, n° 2401835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 8 février 2024, N° 2400054 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400054 du 8 février 2024, la magistrate déléguée du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d’Orléans le 8 janvier 2024, M. C demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice d’une activité privée de sécurité.
Il fait valoir que l’autorisation préalable sollicitée devrait lui être délivrée, dès lors qu’il a exécuté la condamnation prononcée à son encontre, condamnation dont il a, au demeurant, sollicité l’effacement du bulletin n°2 de son casier judiciaire. Ayant exécuté sa peine, il ne comprend pas pourquoi il n’aurait pas droit à une seconde chance pour exercer le métier qu’il désire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article L. 612-22 du code de sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. ». Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ".
3. Par la décision attaquée du 27 novembre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. C une autorisation préalable de formation pour exercer une activité de sécurité privée, au motif que l’intéressé a été mis en cause, le 7 avril 2020 à Montargis (45), pour avoir commis « un fait de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le jour même ». L’administration a considéré qu’eu égard à sa gravité, ce fait récent, contraire à la probité, était incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.
4. A l’appui de son recours, M. C, qui se borne à indiquer avoir exécuté la peine prononcée à son encontre et avoir sollicité son effacement du bulletin n°2 de son casier judiciaire et souhaite bénéficier d’une « seconde chance », ne conteste pas utilement le motif du refus qui lui a été opposé. Ainsi, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, peut être rejetée par voie d’ordonnance, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 03 février 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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