Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2026, n° 2533263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la Cour d’appel de Paris à lui verser, à titre de provision, la somme de 2 225 euros à compter du 15 décembre 2025, correspondant au solde de 150 heures mobilisées au titre de son compte personnel de formation (CPF) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance sollicitée n’est pas sérieusement contestable dès lors que la mobilisation de son compte personnel de formation (CPF) lui a été accordée pour un total de 150 heures afin de suivre une formation, conformément aux articles L. 421-1 et L. 422-10 du code général de la fonction publique ; le calcul du montant de 1250 euros alloué est erroné en ce qu’elle devait bénéficier d’une somme de 2 250 euros au regard des dispositions de l’article 3-1 II du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 ;
- il y a urgence à lui verser la somme sollicitée dès lors que cette situation compromet le bon déroulement de sa formation et porte atteinte à sa situation financière.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en ce que, d’une part, sa requête est tardive et, d’autre part, elle ne justifie d’aucune demande préalable indemnitaire adressée à l’administration ;
- à titre subsidiaire, la requérante n’établit pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 de ce code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
3. Pour l’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête. La fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de l’existence de cette décision et par suite de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s’est borné à l’informer qu’il avait saisi l’administration d’une demande mais qu’aucune décision de l’administration, ni explicite ni implicite, n’est encore née. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu’à l’intervention d’une décision de l’administration et, en particulier, jusqu’à l’échéance du délai à l’issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Il est loisible, alors, au juge de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi tant qu’aucune décision expresse ou implicite n’a été prise par l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B… soutient avoir formé à la fois un recours gracieux auprès de la commission mixte paritaire en charge du compte personnel de formation du service administratif régional de la Cour d’appel de Paris et un recours hiérarchique auprès du garde des sceaux, ministre de la justice en produisant les courriers en date du 20 juillet 2026, transmis par courriel le 21 juillet suivant. Toutefois, par l’intermédiaire de ces recours administratifs, la requérante se borne à contester le montant de 1 250 euros alloué dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel (CPF) et demande à obtenir une réévaluation de ce montant, de sorte que, elle ne peut être regardée comme ayant formé une demande préalable indemnitaire auprès de l’administration tendant expressément au versement de la somme d’argent sollicité. Dès lors, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, Mme B… n’établit pas avoir formé une demande indemnitaire préalable et aucune décision explicite rejetant une telle demande n’a été prise, ni aucune décision implicite de rejet n’a pu naître à la date de la présente ordonnance. Par suite, les conclusions de la requête tendant au versement d’une somme d’argent sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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