Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mai 2026, n° 2612771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, deux mémoires et des pièces, enregistrés le 27 avril et le 4 mai 2026, Mme E… C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, et à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Mme B… C… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence d’autorisation provisoire de séjour, elle ne peut débuter d’activité professionnelle, alors qu’elle vient d’être recrutée pour un contrat à durée indéterminée, et qu’elle est placée dans une situation de précarité et d’instabilité ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu’elle justifie d’une très bonne insertion personnelle, académique et professionnelle en France, qu’elle a fait preuve de diligence dans ses démarches administratives, que ses sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines, qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée avec une rémunération significative, qui ne pourra être honorée en l’absence d’autorisation provisoire de séjour, que son employeur est prêt à transmettre tous les documents nécessaires à la régularisation de sa situation, que son dossier de demande de titre de séjour est complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est dépourvue d’urgence et d’utilité, dès lors que Mme B… C… ne démontre pas avoir déposé de demande d’autorisation provisoire de séjour auprès de ses services, et que la demande de rendez-vous déposée par Mme B… C… auprès de ses services afin de solliciter son admission exceptionnelle au séjour est encore en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante colombienne née le 14 mai 1995, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », valable du 19 mars 2024 au 18 mars 2025. Le 17 octobre 2025, elle a déposé auprès des services de la préfecture de police une demande de rendez-vous afin de solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Par la requête susvisée, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, et à titre subsidiaire, de statuer sur sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de l’urgence à obtenir les mesures sollicitées, Mme B… C… fait valoir qu’en l’absence d’autorisation provisoire de séjour, elle ne peut débuter d’activité professionnelle, alors qu’elle vient d’être recrutée pour un contrat à durée indéterminée, et qu’elle est placée dans une situation de précarité et d’instabilité. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que Mme B… C… n’a à ce jour déposé aucune demande de titre de séjour complète lui permettant de bénéficier d’un récépissé de demande de carte de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour. D’autre part, la promesse d’embauche dont Mme B… C… se prévaut, qui date du 9 avril 2026, est postérieure à l’expiration de son dernier titre de séjour et au dépôt de sa demande de rendez-vous en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour. En outre, Mme B… C…, en dépit de sa présence en France depuis plusieurs années sous couvert de titres de séjour portant la mention « étudiant » et de ses nombreuses démarches de recherche d’emploi, ne fait état d’aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation, ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant l’intervention de la juge des référés à très bref délai. Ainsi, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures sollicitées par Mme B… C… ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… C… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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