Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 juil. 2025, n° 2512483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Arif, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet de procéder à la délivrance d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans, en sa qualité de conjoint de ressortissant français, et de lui délivrer une convocation en vue d’une remise de sa carte de séjour, dans un délai de huit jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’il est placé dans une situation d’insécurité juridique et administrative grave, le privant de ses droits fondamentaux et compromettant sa stabilité professionnelle, familiale et personnelle, personnelle alors qu’il est marié à une ressortissante française et est parent d’un enfant français ; en outre, la défaillance des services préfectoraux empêche la régularisation de son séjour et l’exercice de ses droits ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle permet de pouvoir régulariser sa situation administrative et d’autoriser l’accès à ses droits sociaux et à sa liberté d’aller et venir ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, en particulier par ses articles L. 911-4 et L. 911-5. La personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
3. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B… fait valoir que l’irrégularité de sa situation l’empêche d’exercer ses droits fondamentaux alors qu’il est marié à une ressortissante française et qu’il est parent d’enfant français. Toutefois, les mesures demandées par M. B… au juge des référés enjoignant au préfet du Val-d’Oise de procéder à la délivrance d’une carte de résident d’une durée de validité de dix ans, en sa qualité de conjoint de ressortissant français, et de lui délivrer une convocation en vue d’une remise de son titre de séjour, tendent à assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2506782 du 2 mai 2025 rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. De telles conclusions relèvent exclusivement des dispositions des articles L. 521-4 et L. 911-4 du code de justice administrative mentionnées au point 2. Par suite, il revient M. B… de présenter des conclusions aux fins d’exécution de l’ordonnance du 2 mai 2025 sur l’un de ces fondements, sans qu’elles puissent également être présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, M. B… ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, précision étant faite qu’il dispose de la possibilité, s’il s’y croit fondé, de saisir le tribunal sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où l’ordonnance du juge des référés n’aurait toujours pas été exécutée, qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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