Rejet 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 9 févr. 2023, n° 2100747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2100747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, M. A B, représenté par Me Labrousse demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle la rectrice de l’académie de Limoges a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, la rectrice de l’académie de Limoges conclut au rejet de la requête comme non fondée.
La rectrice de l’académie a communiqué des pièces le 6 janvier 2023 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ;
— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est professeur des écoles à l’école privée Notre Dame Jeanne D’Arc à Brive. Le 29 août 2020, il a déclaré un accident du travail qui serait survenu le 20 août précédent, constitué, selon les termes de sa déclaration, par « des harcèlements et pressions » de la part de son chef d’établissement, à l’origine de troubles anxio-dépressifs justifiant son arrêt de travail. Par une décision du 16 mars 2021, la rectrice de l’académie de Limoges a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des faits ayant fait l’objet de la déclaration d’accident du travail précitée. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision contestée, outre qu’elle se réfère de façon appropriée aux différents textes relatifs à son objet, à l’avis rendu par la commission de réforme le 4 février 2021 ainsi qu’à la déclaration d’accident en date du 29 août 2020 établie par M. B, indique que l’accident déclaré survenu le 20 août 2020 n’est pas reconnu imputable au service dès lors que le lien direct et certain avec le service n’est pas établi, l’établissement étant fermé à cette date. Dans ces conditions, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de nature à permettre à M. B d’en connaître et comprendre les motifs à sa seule lecture de sorte que le moyen tenant à son insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 21 bis et II de la loi du 13 juillet 1983, créé par l’ordonnance du 19 janvier 2017 susvisée : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article () II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
5. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce. Doit être regardé comme un accident un événement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l’origine de lésions ou d’affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaines.
6. L’intéressé indique, dans sa déclaration d’accident de service du 29 août 2020, que l’accident de service dont il estime avoir été victime s’est déroulé le 20 août précédent. Il indique également que cet accident est constitué par « des harcèlements et des pressions » de sa hiérarchie qui se manifestent " par des coups de téléphone répétés pour obtenir [son emploi] du temps, sa progression ".
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté que l’établissement dans lequel est affecté M. B était fermé le 20 août 2020. Par ailleurs, l’intéressé, en se bornant à évoquer dans sa déclaration les éléments mentionnés au point 6 sans les assortir d’aucune précision chronologique ni factuelle de nature à en établir la matérialité, ne justifie pas de la survenue le 20 août 2020, d’un évènement caractérisé par sa violence et sa soudaineté. En outre, il ressort explicitement des certificats établis par le docteur D, médecin psychiatre agrée, le 6 octobre 2020, et du docteur E, médecin du personnel, le 30 novembre 2020 que les difficultés ressenties par M. B, lequel a déclaré avoir fait un « burn-out en 2018 », ont commencé il y a trois ans à la faveur de la prise de fonction d’un nouveau chef d’établissement et se sont poursuivies par la suite avec une nouvelle directrice. Par suite, l’évènement violent et soudain allégué, dans la mesure où il ne repose que sur les seules déclarations non circonstanciées de l’intéressé, ne peut être tenu pour établi, nonobstant les conclusions de l’expert et du médecin du personnel du rectorat. Par voie de conséquence, l’épisode dépressif dont a été victime M. B ne peut être regardé comme présentant le caractère d’un accident de service. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté par le requérant que la commission de réforme a émis le 4 février 2021 un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident qu’il a déclaré, la rectrice de l’académie de Limoges n’a commis aucune erreur d’appréciation en refusant de reconnaitre cette imputabilité au titre d’un accident de service.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Limoges.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023 où siégeaient :
— M. Gensac, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
F. C
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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