Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 déc. 2024, n° 2409296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. A D A, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de
1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté a été signé par une autorité compétente ;
— l’arrêté procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
31 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hogedez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, de nationalité comorienne, né le 20 avril 1975, a sollicité, le
27 décembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 12 juin 2024, notifié le 19 juin 2024 et dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par Mme C B, cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’Asile (BECA), à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité (DMIN) à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n° 13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2024-075 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, Mme B a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
4. Si M. D A soutient être entré en France le 1er janvier 2013 et s’y être maintenu de manière continue depuis, les justificatifs qu’il produit ne permettent pas, eu égard à leur nombre, leur nature et leur teneur, d’établir sa résidence habituelle en France pour l’ensemble de la période alléguée, notamment pour les années 2013 et 2014 pour lesquelles il ne verse aucune pièce, l’année 2015 pour laquelle seules quatre pièces sont produites ou encore les années 2020 et 2023 pour lesquelles il ne produit qu’un seule pièce. Par ailleurs, le requérant, qui soutient également qu’il a trois enfants, soit un enfant de nationalité française et deux autres enfants nés en France dont la mère, est titulaire d’une carte de résident, ne justifie pas, par la seule production de factures d’achat pour la période de décembre 2020 à juin 2022, dont certaines ne comportent d’ailleurs pas son identité, entretenir des liens affectifs avec ses enfants, ni contribuer à leur éducation. Si le requérant produit par ailleurs une convention d’accord parental conclue avec la mère des enfants le
13 octobre 2022 et qui a fait l’objet d’une homologation judiciaire par un jugement du
7 novembre 2022, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il en respecterait le contenu et verserait notamment à la mère des enfants la contribution à laquelle cette convention l’astreint. Alors qu’il ne fait état de la présence sur le territoire français d’aucun autre membre de sa famille, il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles aux Comores. Enfin, le seul exercice d’une activité professionnelle sous couvert de divers contrats à durée déterminée dans le courant des années 2015 et 2016 ne saurait caractériser une insertion professionnelle particulièrement notable ni le transfert en France du centre de ses intérêts privés et familiaux à la date de l’arrêté en litige. Ainsi, et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’il emporte sur la situation de l’intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de M. D A, tels qu’exposés au point 4 du présent jugement, ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. En l’espèce, si le requérant se prévaut de la présence en France de ses trois enfants, il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 4, l’intensité et la réalité de ses liens avec ces derniers, les éléments qu’il produit ne permettant pas d’établir qu’il participe de manière effective à leur entretien et leur éducation, ni même qu’il exercerait un droit de visite régulier. Dans ces conditions, M. D A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. En cinquième lieu, au vu de ce qui a été dit aux points 4 à 8, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. D A.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
11. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. D A de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir rappelé la situation personnelle de l’intéressé, a retenu qu’il ne justifiait pas d’une insertion socio-professionnelle notable, qu’il était célibataire et ne justifiait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, et enfin qu’il avait fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement en date du 13 octobre 2017 et du 17 décembre 2021. Si le requérant soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et de ses déclarations en lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des pièces produites à l’instance, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un tel examen de sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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