Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2300979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. B A, représenté par Me Peudupin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ainsi que les entiers dépens de l’instance, en ce compris le droit de plaidoirie.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 422-12 et L. 313-11-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient présentes ou représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien, né le 3 novembre 2000 à Anjouan (Comores), est entré sur le territoire métropolitain le 20 novembre 2022 sous couvert d’un visa « étudiant » et d’une carte de séjour délivrée par la préfecture de Mayotte. Il a sollicité, le 22 septembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour étudiant. Par un courrier daté du 26 décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a sollicité des pièces complémentaires pour l’instruction de sa demande. Par une décision du 17 février 2023, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour mention « étudiant » à M. A.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée cite les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et précise que, malgré une demande en ce sens, M. A n’a pas fourni les justificatifs nécessaires s’agissant des conditions relatives à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, elle est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études () l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. En l’espèce, M. A n’établit ni même n’allègue suivre un enseignement en France. S’il soutient que la formation à laquelle il était inscrit en septembre 2022 ne l’a pas retenu compte tenu de son arrivée tardive en France, en novembre 2022, il ne l’établit pas. Par ailleurs, si M. A soutient que sa sœur lui verserait une somme de deux cents euros par mois, alors que celle-ci atteste seulement d’une somme de cent euros, ce seul fait n’est pas de nature à établir qu’il justifierait de moyens d’existence suffisants. Dans ces conditions, et alors que M. A n’a pas transmis, alors que la préfète l’y avait invité, les justificatifs relatifs à ces conditions, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées que la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. M. A se prévaut, d’une part, d’avoir obtenu divers diplômes, notamment un certificat d’aptitude professionnelle « petite enfance », et d’autre part, de la présence de sa sœur sur le territoire national. Toutefois, au regard de la faible durée de sa présence sur le territoire métropolitain et de l’absence d’autres éléments permettant de démontrer une véritable insertion professionnelle, ces éléments ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant qu’il fasse l’objet d’une mesure de régularisation. Par suite, la préfète de la Haute-Vienne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 février 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité d’étudiant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Peudupin et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. Cjb
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