Désistement 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 janv. 2026, n° 2511982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme A… C… épouse D…, représentée par Me Miran, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, à cette occasion, un document justifiant de son droit au séjour et l’autorisant à travailler, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2025, Mme C… épouse D…, représentée par Me Miran, informe la juge des référés qu’il se désiste de ses conclusions à fin d’injonction tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C… épouse D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Par un mémoire du 2 décembre 2025, Mme C… épouse D… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction de la requête. Il y a lieu d’en prendre acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme C… épouse D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme C… épouse D… à fin d’injonction.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse D…, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 14 janvier 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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