Annulation 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 janv. 2025, n° 2434003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434003 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe son pays de destination et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées de l’incompétence de leur signataire ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors notamment qu’elle ne mentionne pas les motifs pour lesquels il n’a pas été renvoyé en Italie ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 21 de la convention d’application des accords de Schengen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision refusant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale, par la voie de l’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par la voie de l’exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, par la voie de l’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, relative à la menace sur l’ordre public qu’il représente ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces le 1er janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Schengen du 19 juin 1990,
— le règlement (CE) n°2016/399 du 9 mars 2016,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Loison, représentant M. A, en présence d’un interprète en langue ourdou, qui conclut aux mêmes que dans ses écritures, par les mêmes moyens.
— et les observations de Me Phalippou, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondé.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 1er février 1991, est entré en France en novembre 2024 selon ses déclarations. Par arrêté du 23 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a notamment obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de 12 mois. M. A demande l’annulation de ces décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contenant la décision attaquée a été signé par M. C E, adjoint au chef de bureau de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2024/1329 du 3 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas tenu compte du fait que l’intéressé disposait d’une « carta di identita » italienne et d’un permis de conduire italien avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes, de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, dans sa version issue du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 et du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné () ». Aux termes du 1 de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s’est substitué à l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n o 539/2001 du Conseil ( 1), sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; () ".
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A est en possession d’un visa en cours de validité ou qu’il soit titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa long séjour en cours de validité. Au contraire, son titre de séjour italien est périmé depuis le 17 novembre 2024, ainsi qu’il l’a d’ailleurs expressément reconnu au cours de l’audience. Aussi, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les textes cités au point précédent. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’éloignement de M. A sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place de son éloignement sur le fondement de l’article L. 621-1 de ce code serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . En vertu de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ;
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en Italie. Il dispose d’un titre de séjour délivré par les autorités de ce pays expiré depuis très peu de temps à la date de la décision attaquée et démontre qu’il dispose d’un rendez-vous dans la perspective de son renouvellement. Par ailleurs, il établit être hébergé chez son frère, à qui il rend visite avant de repartir en Italie. Enfin, s’il a été arrêté pour conduite sans permis, il ressort de son audition par les services de police qu’il pensait légitimement pouvoir conduire avec son permis de conduire italien qui, lui, est bien en cours de validité. Dans ces conditions, en refusant d’accorder à M. A un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions citées au point précédent. Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. D’une part, les moyens tirés de l’incompétence de son signataire, de son défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 2 à 4 ci-dessus. D’autre part, le requérant n’assortit les moyens « d’exception d’illégalité » et d’erreur manifeste d’appréciation soulevés à l’encontre de la décision attaquée d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
11. Il ressort de ce qui a été indiqué au point 8 que la décision de refus de délai de départ volontaire est annulée dès lors, notamment, que M. A ne représente pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, prise sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit donc être annulée par voie de conséquence.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 décembre 2024 doit uniquement être annulé en tant qu’il refus d’octroyer à M. A un délai de départ volontaire, prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’informe qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Sur les frais de l’instance :
13. M. A, qui a bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, ne justifie pas avoir exposé des frais pour assurer sa défense. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu’être rejetées.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 décembre 2024 est annulé en tant qu’il refuse d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois et l’informe qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
J. D
Le greffier
N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2434079
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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