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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 juil. 2024, n° 2402506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, la société SNCF Réseau demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892 modifiée, de désigner un expert aux fins de procéder au constat de l’état de la parcelle, cadastrée section BE no 19, située lieu-dit « Capy » sur la commune de Saint-Jory (31790) et appartenant, sous le régime de l’indivision, à :
— M. Frédéric Clamens, domicilié 8, rue des Vignerons à La Roche-Blanche (63670) ;
— Mme Marie-Pierre Clamens, domiciliée 2, rue Fabas à Saint-Jory (31790) ;
— M. Jacques Clamens, domicilié 11, rue Anatole-France à Russange (57390) ;
— Mme Christine Clamens, domiciliée 44, rue de Montfort, bât. C, à Trappes (78190) ;
— Mme Paulette Mares, domiciliée 11, allées des Fauvettes à Albi (81000) ;
— M. Florindo Nanni, domicilié lieu-dit « Sous le Torre » à Corent (63730) ;
— Mme Danielle Clamens, domiciliée 7, allée des Fauvettes à Albi (81000) ;
— Mme Monique Renailler, domiciliée 1, rue Fabas à Saint-Jory (31790) ;
— M. Jean Clamens, domicilié 1, rue Fabas à Saint-Jory (31790) ;
— Mme Paulette Mares, domiciliée 11, allée des Fauvette à Albi (81000).
Elle soutient que :
— les travaux nécessaires à la réalisation des lignes ferroviaires à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax ont été déclarés d’utilité publique et urgents par le décret n° 2016-738 du 2 juin 2016 et les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements ferroviaires au nord de Toulouse ont été déclarés d’utilité publique par arrêté du 4 janvier 2016 ;
— ces parcelles privées font l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire en application d’un arrêté préfectoral du 22 mars 2024, au bénéfice des agents de la société SNCF Réseau et de ceux des entreprises accréditées par ses services, pour la réalisation d’une piste de chantier et d’un bassin provisoire ;
— les démarches amiables entreprises auprès des propriétaires dès le 25 avril 2024 n’ont pu aboutir à la date de la présente ordonnance.
Vu :
— l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 mars 2024 portant autorisation d’occuper les propriétés privées sur la commune de Saint-Jory dans le cadre des travaux de l’aménagement ferroviaire au nord de Toulouse (AFNT) ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 29 décembre 1892 portant sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, modifiée par le décret n°65-201 du 12 mars 1965 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 janvier 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics, dans sa rédaction résultant du décret n° 65-201 du 12 mars 1965 : « Lorsqu’il y a lieu d’occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour tout autre objet relatif à l’exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet, indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral, et le nom du propriétaire tel qu’il est inscrit sur la matrice des rôles. () et aux termes de l’article 5 de ladite loi : » Après l’accomplissement des formalités qui précèdent et à défaut de convention amiable, le chef de service ou la personne à laquelle l’administration a délégué ses droits, fait au propriétaire du terrain, préalablement à toute occupation du terrain désigné, une notification par lettre recommandée, indiquant le jour et l’heure où il compte se rendre sur les lieux ou à s’y faire représenter. / Il l’invite à s’y trouver ou à s’y faire représenter lui-même pour procéder contradictoirement à la constatation de l’état des lieux. () « . Aux termes de l’article 7 de la même loi : » () Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l’administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l’état des lieux, dresse d’urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. () « . Enfin, en application de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : » S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".
2. L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 mars 2024 a autorisé les agents de la société SNCF Réseau et des entreprises auxquelles elle délègue ses droits à occuper temporairement, pour la réalisation d’une piste de chantier et d’un bassin provisoire, dans le cadre des travaux d’aménagement nécessaires à la réalisation de la ligne ferroviaire à grande vitesse Bordeaux-Toulouse déclarés d’utilité publique, la parcelle, cadastrée section BE no 19, située lieu-dit « Capy » sur la commune de Saint-Jory (31790) et appartenant, sous le régime de l’indivision, à :
— M. Frédéric Clamens, domicilié 8, rue des Vignerons à La Roche-Blanche (63670) ;
— Mme Marie-Pierre Clamens, domiciliée 2, rue Fabas à Saint-Jory (31790) ;
— M. Jacques Clamens, domicilié 11, rue Anatole-France à Russange (57390) ;
— Mme Christine Clamens, domiciliée 44, rue de Montfort, bât. C, à Trappes (78190) ;
— Mme Paulette Mares, domiciliée 11, allées des Fauvettes à Albi (81000) ;
— M. Florindo Nanni, domicilié lieu-dit « Sous le Torre » à Corent (63730) ;
— Mme Danielle Clamens, domiciliée 7, allée des Fauvettes à Albi (81000) ;
— Mme Monique Renailler, domiciliée 1, rue Fabas à Saint-Jory (31790) ;
— M. Jean Clamens, domicilié 1, rue Fabas à Saint-Jory (31790) ;
— Mme Paulette Mares, domiciliée 11, allée des Fauvette à Albi (81000).
Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de désignation de l’expert prévue par les dispositions susvisées de l’article 7 de la loi et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A B, domicilié 21, boulevard des Pyrénées à Saint-Gaudens (31800), est désigné comme expert, à l’effet de remplir la mission définie à l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892 à l’égard de la parcelle, cadastrée section BE no 19, située lieu-dit « Capy » sur la commune de Saint-Jory (31790) et appartenant, sous le régime de l’indivision, à :
— M. Frédéric Clamens, domicilié 8, rue des Vignerons à La Roche-Blanche (63670) ;
— Mme Marie-Pierre Clamens, domiciliée 2, rue Fabas à Saint-Jory (31790) ;
— M. Jacques Clamens, domicilié 11, rue Anatole-France à Russange (57390) ;
— Mme Christine Clamens, domiciliée 44, rue de Montfort, bât. C, à Trappes (78190) ;
— Mme Paulette Mares, domiciliée 11, allées des Fauvettes à Albi (81000) ;
— M. Florindo Nanni, domicilié lieu-dit « Sous le Torre » à Corent (63730) ;
— Mme Danielle Clamens, domiciliée 7, allée des Fauvettes à Albi (81000) ;
— Mme Monique Renailler, domiciliée 1, rue Fabas à Saint-Jory (31790) ;
— M. Jean Clamens, domicilié 1, rue Fabas à Saint-Jory (31790) ;
— Mme Paulette Mares, domiciliée 11, allée des Fauvette à Albi (81000).
L’expert aura notamment pour mission de :
— avant le début de l’intervention des agents de la société SNCF Réseau et de toutes les sociétés par elles mandatées, de prendre connaissance du projet, de se rendre sur les parcelles, d’entendre tout sachant et de se faire communiquer tous documents et informations utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— constater et décrire l’état de ces parcelles ;
— décrire, le cas échéant, les désordres dont elles seraient affectées.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621- 7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert au demandeur et au propriétaire concerné. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne désignée dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 7: La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne, à la société SNCF Réseau et à M. B, expert.
Copie en sera adressée pour avis à :
— M. Frédéric Clamens ;
— Mme Marie-Pierre Clamens ;
— M. Jacques Clamens ;
— Mme Christine Clamens ;
— Mme Paulette Mares ;
— M. Florindo Nanni ;
— Mme Danielle Clamens ;
— Mme Monique Renailler ;
— M. Jean Clamens ;
— Mme Paulette Mares.
Fait à Toulouse, le 12 juillet 2024.
La juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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