Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 avr. 2026, n° 2602135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL G & B |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, la SARL G & B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du titre émis et rendu exécutoire le 15 janvier 2026 par le ministre de l’intérieur pour un montant de 20 500 euros en vue du recouvrement d’une amende administrative prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail.
Vu la requête n° 2602134 enregistrée le 9 avril 2026 par laquelle la SARL G & B forme opposition au titre exécutoire du 15 janvier 2026 du ministre de l’intérieur.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…). » L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article 117 du décret visé ci-dessus du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. » L’article 118 du même décret précise que : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / (…) ».
Les dispositions de l’article 117 précité du décret du 7 novembre 2012 prévoient que le recours contentieux formé à l’encontre d’un titre de perception correspondant aux créances de l’Etat a un effet suspensif. Par sa requête n° 2602134 enregistrée au greffe du tribunal le 9 avril 2026, la société G & B a demandé l’annulation du titre exécutoire en litige du 15 janvier 2026. Cette opposition devant le tribunal a, par elle-même, pour effet de suspendre le recouvrement de la somme en cause. Par suite, compte tenu du caractère suspensif de ce recours au fond, les conclusions à fin de suspension présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui se trouvent dépourvues d’objet, sont manifestement irrecevables. Elles doivent en conséquence être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL G & B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL G & B.
Fait à Rouen, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ».
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