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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2026, n° 2537812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Boulanger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet de police a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à conseil la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) » Aux termes de l’article R. 221-3 de ce même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
3. La requête de M. A… tend à l’annulation d’une décision de suspension de son permis de conduire, qui constitue une mesure de police. Il résulte des dispositions précitées que cette requête relève, en application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, du tribunal administratif dans le ressort duquel le requérant avait sa résidence à la date de la décision attaquée. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision attaquée, M. A… résidait en Seine-Saint-Denis. Dès lors, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 24 mars 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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