Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 févr. 2025, n° 2500304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme D C, représentée par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 7 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a clôturé sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de reprendre sans délai l’instruction de sa demande de titre de séjour et de renouveler son attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, ou de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 3 jours ; à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de renouveler son attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, ou de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement, au profit de son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée face à la privation de tout document permettant à l’intéressé d’établir la régularité de sa situation ;
— elle est dans l’impossibilité de voir sa demande de titre examinée ; elle risque de connaître une rupture dans son droit au séjour, car son attestation de prolongation d’instruction expire le 5 février 2025 ; elle ne peut pas conclure de contrat de travail, alors qu’elle subvient seule aux besoins de ses enfants ; elle ne peut faire valoir aucun de ses droits sociaux ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— la décision contestée est entachée de l’incompétence de son auteur ; la décision a été prise par le ministère de l’intérieur alors que seule la préfecture est compétente pour instruire une demande de titre de séjour ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articler R. 431-10 et R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation car elle a présenté un dossier complet ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La préfète de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— la requête n° 2500303, enregistrée le 13 janvier 2025, par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 janvier 2025, à 11h, en présence de Mme Paulin, greffière :
— le rapport de M. Hecht,
— les observations de Me Siran, représentant Mme C, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, le 31 janvier 2025 à 11h19.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 13 janvier 1980, est entrée en France en 2017. Par une décision du 14 décembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a admis sa fille mineure, B A, au statut de réfugié. Le 15 janvier 2024, Mme C a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’enfant réfugié. Le 6 novembre 2024, l’administration lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à séjourner et à travailler en France jusqu’au 5 février 2025. Par une décision du 7 décembre 2024, l’administration a clôturé sa demande. Par la présente requête, Mme C demande la suspension de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu d’admettre à titre provisoire Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
5. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Mme C allègue une situation d’urgence du fait de l’irrégularité de son séjour à compter du 6 février 2025 et de l’impossibilité pour elle de conclure un contrat de travail et de bénéficier des aides sociales à partir de cette date. Si elle ne verse aucune pièce en ce sens, toutefois, eu égard notamment aux observations de la référente sociale en charge de son dossier, présente à l’audience, et à son statut de parent isolé, en charge de sa fille de 13 ans et de son fils de 7 ans, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. En l’état de l’instruction, compte-tenu de l’ensemble des pièces versées au dossier, en particulier de l’attestation de concordance et du certificat de naissance établis par l’OFPRA pour la fille mineure de la requérante, le 12 décembre 2024, quoique postérieurs de 5 jours à la décision contestée, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
9. Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l’exécution de la décision contestée implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme C, dans un délai de 8 jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, sans qu’il soit besoin à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Siran, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Siran de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle l’administration a clôturé la demande de titre de séjour de Mme C est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de munir Mme C d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision suspendue.
Article 4 : L’État versera la somme de 800 euros à Me Siran, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Siran, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 4 février 2025
Le juge des référés
signé
S. Hecht
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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