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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2301433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2301433 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 février 2023, 20 novembre 2023 et 26 janvier 2024, la société de groupe d’assurance mutuelle (SGAM) Covea, représentée par la SELAFA CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’exercice d’imputation de la taxe sur les excédents de production est celui au cours duquel l’excédent de provisions est constaté et que, ce faisant, l’excédent de provisions ayant été constaté au titre de l’exercice clos en 2014, elle était bien déductible de son résultat fiscal ;
- elle n’était pas tenue de réintégrer de manière extracomptable la taxe sur les excédents de provision, due au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014, dans le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le directeur chargé de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère ;
les conclusions de M. Aymard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Assistance Protection Juridique, filiale d’un groupe intégré au sens de l’article 223 A du code général des impôts dont la mère intégrante est la SGAM Covea, a comptabilisé comme charge à payer et déduit de ses résultats, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014, le montant de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommage, qu’elle a déclarée et liquidée au cours de l’année 2015 en application de l’article 235 ter X du code général des impôts. A l’issue d’un contrôle sur pièces de cette filiale intégrée, l’administration a mis à la charge de la SGAM Covea, en qualité de mère intégrante, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt au titre de l’exercice clos en 2015. La société SGAM demande la décharge de ce supplément d’impôt.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. D’une part, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce et antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, le « bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant », selon les dispositions de son 4°, « les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice », à l’exception de certaines impositions, au nombre desquelles la TEP ne figure pas.
3. D’autre part, aux termes de l’article 235 ter X du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce et antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : « Les entreprises d’assurance de dommages de toute nature doivent, lorsqu’elles rapportent au résultat imposable d’un exercice l’excédent des provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d’un exercice antérieur, acquitter une taxe représentative de l’intérêt correspondant à l’avantage de trésorerie ainsi obtenu / La taxe est assise sur le montant de l’impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l’année de la constitution des provisions en l’absence d’excédent (…) / (…) / La taxe est déclarée et liquidée : / 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois d’avril ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due (…) / (…) / La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et sous les mêmes garanties et sanctions / (…) / ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en ce qui concerne la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommage, qui ne fait pas l’objet d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, de sorte que ne lui sont pas applicables les dispositions du 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, l’exercice d’imputation n’est pas celui au cours duquel la taxe litigieuse devient exigible, mais celui au cours duquel la taxe revêt pour l’entreprise le caractère d’une dette certaine dans son principe et déterminée quant à son montant. A cet égard, le fait générateur de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommage est constitué par la réintégration au résultat imposable d’un exercice de l’excédent des provisions destinées à faire face au règlement des sinistres advenus au cours d’un exercice antérieur. Ainsi, l’excédent des provisions ne pouvant être déterminé qu’en rapprochant le montant des provisions constituées au titre des sinistres de celui des indemnisations correspondantes versés aux assurés, l’exercice d’imputation de cette taxe est celui au cours duquel l’excédent des provisions est constaté. Il s’ensuit que la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommage payée en 2015 par une société est imputable à l’exercice clos le 31 décembre 2014, et qu’en vertu des dispositions des articles 39 et 235 ter X du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à l’article 26 de la loi du 29 décembre 2014, cette taxe est déductible du résultat imposable de l’entreprise au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014.
5. Il résulte de l’instruction que la société Assistance Protection Juridique a déduit en tant que charge à payer au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 une somme de 813 698 euros correspondant à la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommage payée en 2015. Par ailleurs, aucune somme de même montant n’a été déduite du résultat de la société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 dès lors qu’il résulte de l’instruction que seuls les comptes de classe 4 et 5 ont été mouvementés au cours de cet exercice. Dans ces conditions, la société Assistance Protection Juridique devant être regardée comme ayant comptabilisé une charge définitive en 2014, l’administration fiscale n’était pas en droit, comme elle l’a fait, de considérer que la société requérante ayant constaté une charge à payer à la clôture de l’exercice 2014, celle-ci aurait dû la contrepasser à l’ouverture de l’exercice 2015 puis comptabiliser une charge définitive à la clôture du même exercice. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a réintégré à son résultat imposable de l’exercice clos le 31 décembre 2015 la somme de 813 698 euros correspondant au montant de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommage acquittée et à solliciter, par conséquent, la décharge des impositions en litige.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à la SGAM Covea en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SGAM Covea est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la SGAM Covea en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société de groupe d’assurance mutuelle Covea et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteure,Le président,SignéSigné Ghazi FakhrA. Marchand
La greffière,
SignéYen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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