Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 4 août 2025, n° 2406980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024 sous le n°2406980, M. A F B C, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée :
— d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 4 février 2025 sous le n° 2500576, M. A F B C, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a par ailleurs fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée :
— d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— d’un défaut de motivation ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cueilleron a été entendu au cours de l’audience publique du 30 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F B C, ressortissant cap-verdien, né le 4 octobre 1982, a sollicité le 21 décembre 2023 son admission au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Il demande au Tribunal d’annuler, d’une part, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande et, d’autre part, l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté la demande en cause et lui a par ailleurs fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2406980 et n°2500576 concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes (requête n° 2406980) :
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde décision se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision.
4. En l’espèce, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 27 décembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme D E, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 77-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme E a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision litigieuse d’un défaut de motivation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’arrêté vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, telles que celles de l’article L. 435-1 et L. 423-23 dudit code, mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle et professionnelle de M. B C, indiquant entre autres que l’intéressé, de nationalité cap-verdienne, est né le 4 octobre 1982 et est marié avec une compatriote et père de deux enfants. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;/ () « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ()
8. M. B C soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. S’il fait état de sa durée de présence habituelle en France depuis octobre 2019, il ne l’établit qu’à partir du mois de juin 2020 par les justificatifs qu’il produit, notamment plusieurs contrats de missions pour une durée cumulée de 8 mois sur les deux dernières années et de 30 mois sur les cinq dernières années, circonstances, aussi positives soient-elles, qui ne suffisent pas à démontrer, compte tenu de l’ancienneté de sa présence habituelle sur le territoire national, qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, et alors qu’il ne démontre pas davantage qu’il ne serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans, et dans lequel il n’est pas établi que sa vie familiale ne pourrait pas s’y poursuivre avec son épouse et ses deux enfants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Les circonstances précédemment évoquées dont M. B C se prévaut au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne sauraient établir, à elles seules, que sa situation relèverait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une admission exceptionnelle au séjour en France. Le moyen susmentionné doit dès lors être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, et pour les mêmes raisons que celles invoquées aux points précédents, M B C n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2406980 et 2500576 de M. B C sont rejetées
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F B C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 aout 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. SusssenLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°s 2406980, 2500576
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