Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2026, n° 2613840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026 M. C… B… et Mme D… A…, représentés par Me Ducassoux, demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 19 juin 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté implicitement la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour d’une durée d’au moins 6 mois l’autorisant à travailler dans l’attente du traitement de son dossier sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement (sic) à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
M. B… justifie d’une présomption d’urgence en sa qualité d’étranger à qui le renouvellement de sa demande de titre de séjour a été refusée ;
il justifie d’une situation d’urgence car ce refus va lui faire perdre son emploi et parce que le couple a décidé d’aller faire un voyage à Abidjan avec un départ au 20 mai 2026 ;
la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est entachée d’un défaut d’appréciation (sic) car M. B… remplit toutes les conditions posées par les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le préfet de police conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu dans la présente affaire, dès lors que le requérant a été rendu destinataire d’une convocation l’invitant à se présenter le 21 mai 2026 à la préfecture de police en vue du renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour et que sa demande de titre est toujours en cours d’examen, ses services étant dans l’attente du retour de saisine du parquet pour la production du bulletin B2 du requérant.
Un mémoire en réplique a été enregistré le 18 mai 2026 présenté pour M. B… et Mme A… qui concluent que la condition d’urgence est toujours établie nonobstant la remise d’un récépissé le 21 mai 2026 dés lors qu’ils ont prévu un voyage en Côte d’Ivoire la veille et que les mentions aux TAJ ne permettent pas de prouver la condamnation ou la dangerosité de M. B… qui a été partiellement relaxé des faits visés par les pièces produites par la préfecture de police.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 18 mai 2026, en présence de Mme Bak-Piot, greffier d’audience :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Ducassoux, avocat de M. B… et Mme A….
Un moyen d’ordre public a été soulevé tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction qui préjudicient au principal et ne relèvent pas de l’office du juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 11 h 15.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… et Mme A… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née le 19 juin 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté implicitement la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B…, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour d’une durée d’au moins 6 mois l’autorisant à travailler dans l’attente du traitement de son dossier sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement (sic) à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Ils demandent, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Pour justifier de la situation d’urgence, les requérants soutiennent qu’ils bénéficient d’une présomption d’urgence dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de titre de séjour. Ils soutiennent d’autre part que ce refus de renouvellement va faire perdre à M. B… son emploi, l’empécher d’exercer une activité pérenne normale et interdire au couple de se rendre en Côte d’Ivoire suite aux billets d’avion qu’ils ont acheté pour un voyage à partir du 20 mai 2026. Enfin, ils soutiennent que les mentions aux TAJ ne permettent pas de prouver la condamnation ou la dangerosité de M. B… qui a été partiellement relaxé des faits visés par les pièces produites par la préfecture de police.
En premier lieu, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté par le conseil des requérants que M. B… a été invité à se présenter le 21 mai 2026 à la préfecture de police pour se voir remettre un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, ce document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de poursuivre son activité professionnelle et la vie commune avec Mme A…. Par suite, cette délivrance est de nature à renverser la présomption invoquée.
En deuxième lieu, si le conseil des requérants soutient que le refus implicite va exposer M. B… à des pertes de contrat, elle n’en justifie pas.
En troisième lieu, les requérants soutiennent que le refus implicite de renouvellement de titre de séjour va leur interdire de réaliser un voyage prévu le 20 mai 2026 pour Abdidjan au cours duquel M B… souhaite présenter son épouse à sa famille et que la convocation susvisée à la préfecture de police étant postérieure au départ prévu, elle ne remet pas en cause la situation d’urgence ainsi établie. Toutefois, d’une part, le refus implicite n’interdit pas à M. B… de prendre ce vol. Ensuite, et surtout, il résulte de l’instruction qu’en programmant un voyage alors que le requérant ne disposait d’aucun titre de séjour lui permettant de revenir régulièrement en France, le couple s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque et qui doit être, de ce fait écartée.
Enfin, la circonstance que les mentions aux TAJ ne permettent pas de prouver la condamnation ou la dangerosité de M. B… qui a été partiellement relaxé des faits visés par les pièces produites par la préfecture de police n’est pas plus de nature à établir une situation d’urgence et cette dernière branche du moyen doit, elle aussi, être écartée.
Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que, suite à la convocation à se présenter le 21 mai 2026 à la préfecture de police pour se voir remettre un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, M. B… et Mme A… ne justifient plus d’une situation d’urgence.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans examiner la condition d’un doute sérieux, de rejeter les conclusions de suspension susvisées de la requête et, par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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