Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2612406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Chelvarajah, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail pour une durée d’un an, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que l’absence de document lui permettant de justifier de son droit au séjour à compter du 30 avril 2026 le placera en situation irrégulière et aura pour conséquence la rupture de son contrat de travail et l’impossibilité d’accéder aux soins alors qu’il est reconnu handicapé à 80% par la MDPH ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit à l’accès aux soins.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, né le 18 avril 1991, entré en France en 2000 selon ses déclarations, a été titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 20 juillet 2024. Par une décision du 6 octobre 2025, le requérant s’est vu retirer sa carte de séjour et a été muni, dans l’attente du réexamen de sa situation administrative, d’une autorisation provisoire de séjour expirant le 30 avril 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour caractériser l’urgence, M. A… se prévaut de ce que l’absence de document lui permettant de justifier de son droit au séjour conduira à le placer en situation irrégulière, à la rupture de son contrat de travail alors qu’il occupe un emploi stable en contrat à durée indéterminée en qualité de technicien système et réseau depuis le 16 janvier 2026 et qu’il risque de ne plus bénéficier de l’accès aux soins que nécessite son état de santé. Toutefois, et en l’absence d’élément sur la rupture prochaine de son contrat de travail et de précisions sur sa situation financière concrète, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par ailleurs, il ne produit aucun élément sur son état de santé permettant de justifier que le juge des référés liberté statue dans ce même délai. Ainsi, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance, par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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