Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 mars 2026, n° 2601418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, ainsi que des mémoires enregistrés les 27 février et 5 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Morel, demande au juge de référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Montauban d’édicter l’arrêté portant sa mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de trois ans avec effet au 28 février 2026 à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montauban la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est dans les pouvoirs du juge des référés d’enjoindre à l’administration d’obvier à son inertie ; tel est le cas de sa situation, dès lors qu’elle se heurte à l’inertie du maire de la commune de Montauban pour des motifs étrangers à l’organisation du service public ;
- la condition d’urgence est remplie ; elle a sollicité une mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de trois ans en vue de créer une activité de débit de tabac par le rachat d’un fonds de commerce situé à Montauban ; il a été fait droit à sa demande par une décision implicite d’acceptation intervenue le 1er octobre 2025, seule sa constatation par l’arrêté fixant sa position administrative et la date d’effet de la mise en disponibilité étant différée pour raisons de service au 28 février 2026 ; alors qu’elle a régularisé un compromis de vente le 1er décembre 2025 pour l’achat du fonds de commerce sous les conditions suspensives de l’obtention d’un financement et de la purge du nantissement consenti à la Société Générale, toutes deux réalisées, la mise à disposition des fonds, qui devra être effectuée au plus tard, le 23 mai 2026, nécessite la réitération du compromis de vente impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés et sa mise en disponibilité préalable, sa position en situation d’activité au sein de la commune de Montauban lui interdisant cette inscription en vertu des dispositions du 1° de l’article L. 123-1 du code général de la fonction publique ; l’obtention du financement lui permettant le rachat du fonds de commerce est essentiel au projet et sa perte, en raison du retard apporté à l’édiction de l’arrêté portant mise en disponibilité, y portait un coup fatal ; en outre, faute d’obtention de son placement en mise en disponibilité et de son inscription au registre du commerce et des sociétés, elle se trouve exposée au non renouvellement du bail commercial du local d’implantation de son activité, le projet de la ville de Montauban étant de poursuivre son projet d’achat de ce local et de se prévaloir du statut des baux commerciaux pour pouvoir le récupérer sans avoir à verser d’indemnité d’éviction ; ce détournement de pouvoir signe l’urgence à prendre la mesure sollicitée ; enfin, aux termes du compromis de vente du 1er décembre 2025, elle doit s’acquitter à fonds perdus du montant des loyers du local jusqu’à son entrée en possession des fonds ; ce loyer étant de 711, 91 euros, elle ne peut le régler sans le déblocage du prêt, dès lors qu’elle a utilisé ses fonds propres pour payer l’acompte de 16 000 euros et l’arrérage des loyers de 4 983,33 euros ;
- il ne peut lui être reproché une saisine tardive du juge des référés, car c’est en exécution des directives de sa hiérarchie qu’elle a accepté le décalage de la date d’effet de sa mise à disposition au 28 février 2026 et présenté une seconde demande le 27 janvier 2026 aux mêmes fins ; son changement de position avait été acté avec l’ancienne maire de Montauban et conseillère municipale en charge notamment des affaires juridiques ;
- la mesure sollicitée est utile ; le droit à solliciter une disponibilité n’est pas au nombre de ceux regardés comme justiciable du référé liberté ; bien que le principe de l’acceptation de la mise en disponibilité ne soit pas discutable, il appartient à l’administration de constater par un arrêté portant changement de position, la durée de la mise en disponibilité et sa date d’effet ; un tel arrêté permet à l’agent de cesser ses fonctions sans se voir reprocher un abandon de poste et de pouvoir justifier de sa nouvelle situation à l’égard de l’administration des douanes ;
- aucune décision administrative ni aucune contestation sérieuse ne s’oppose à l’édiction de la mesure sollicitée ; elle peut se prévaloir d’une décision implicite d’acceptation de sa demande de mise en disponibilité au 1er octobre 2025 en vertu des dispositions de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique ; elle a présenté sa demande par courriel le 1er août 2025, de sorte qu’en l’absence de réponse de la collectivité dans les deux mois, la commune a implicitement accepté sa demande ; outre l’avis favorable de son chef, son poste est pourvu et le service réorganisé en conséquence ; par ailleurs, la décision du maire de Montauban du 20 février 2026 portant refus de demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles présentée le 27 janvier 2026 et retrait de la décision implicite du 1er octobre 2025 étant postérieure à la saisine du juge des référés, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ; enfin, sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que, selon l’article 23 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986, la mise en disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise est limitée aux créations et reprise d’entreprises soumises aux dispositions des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail, qu’elle ne répond pas aux conditions prévues par ces dernières dispositions et que les autres créations ou reprises d’entreprise peuvent parfaitement être l’objet d’une mise en disponibilité pour convenances personnelles, dont elle remplit toutes les conditions ; sa hiérarchie et la commune ont toujours eu connaissance de son projet et son service ayant été réorganisé pour tenir compte de son départ à une date postérieure à l’avis du conseil du liquidateur notifié à la ville le 15 janvier 2026, il ne peut sérieusement être soutenu qu’elle a tenté d’obtenir par fraude la décision implicite du 1er octobre 2025 ; enfin, il ne peut être tiré aucune conclusion de nature à rendre contestable sa demande du chef de la poursuite de ses fonctions après le 1er octobre 2025 et de l’itération de sa demande de mise en disponibilité au 27 janvier 2026 ; en outre, si l’on admet que la condition tenant à l’impossibilité pour le juge des référés de prendre une mesure faisant obstacle à l’exécution administrative doit être appréciée à la date de la saisine, il en va nécessairement de même des circonstances qui pourraient rendre contestable sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, la commune de Montauban conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la mesure sollicitée est irrecevable ; l’édiction par le maire de la commune d’un arrêté portant mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de trois ans ne relève pas des mesures conservatoires ou provisoires que le juge des référés est susceptible d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ; le juge des référés ne peut ordonner que des mesures n’ayant pas d’effets définitifs ; la mesure demandée préjuge nécessairement du fond puisqu’elle implique que le juge des référés considère que la requérante est titulaire d’une décision implicite d’acceptation de mise en disponibilité, qu’elle n’a pas fourni volontairement un motif de disponibilité inexact, que cette décision n’a pas été obtenue par fraude et qu’elle ne pouvait plus être retirée par la commune en raison de l’expiration du délai de recours contentieux ; cette mesure aurait également un effet irréversible puisqu’elle aurait pour effet de placer la requérante en disponibilité pour une durée de trois ans et de lui permettre d’en demander et obtenir le renouvellement dans la limite de dix ans ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; si la requérante prétend être titulaire d’une décision implicite d’acceptation de sa demande de disponibilité depuis le 1er octobre 2025, elle n’a sollicité la délivrance d’un arrêté constatant son placement en position de disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de trois ans que le 17 février 2026 ; ainsi, l’urgence dont elle se prévaut trouve sa cause dans le comportement de l’intéressée ; alors qu’il n’a pas été répondu à sa première demande du 1er août 2025, la requérante ne s’est jamais enquise de la volonté de la commune de faire droit ou non à sa demande jusqu’au 17 février dernier ; le service de la requérante n’a pas été réorganisé pour tenir compte de son départ ; sa mise en disponibilité n’a pas été entérinée par l’ancienne maire de Montauban ;
- la condition d’utilité de la mesure n’est pas remplie ; la requérante prétendant être titulaire d’une décision implicite d’acceptation de sa demande de disponibilité présentée le 1er août 2025, la présente demande tendant à l’édiction d’un arrêté portant mise en disponibilité pour convenances personnelles est dès lors dépourvue de toute utilité ;
- la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors qu’elle sollicite du maire de la commune de Montauban qu’il édicte un arrêté portant mise en disponibilité de la requérante pour convenances personnelles pour une durée de trois ans alors que, par une décision du 20 février 2026, cette même autorité a rejeté cette demande ;
- la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse ; eu égard au motif réel de sa demande, soit l’exercice d’une activité économique lucrative en reprenant la gérance d’un débit de tabac et en exploitant le fonds de commerce annexe, la requérante aurait dû solliciter une mise en disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise en application de l’article 23 du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 qui n’aurait pu lui être accordée que pour deux ans et sous réserve d’un contrôle déontologique visant à vérifier que l’activité envisagée ne compromettait pas le fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité du service et ne la plaçait pas en situation de conflit d’intérêts ou de prise illégales d’intérêts, et non présenter deux demandes successives de mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de trois ans ; la requérante, qui avait l’intention de créer ou de reprendre une entreprise, avait, en tant qu’agent public, l’obligation de demander une disponibilité pour ce motif, et ne pouvait solliciter une disponibilité pour convenances personnelles ; la circonstance que la requérante n’ait pas fait mystère de sa demande n’enlève rien au fait qu’elle a présenté intentionnellement, à deux reprises, un faux motif de mise en disponibilité pour convenances personnelles alors que son intention était d’exercer une activité économique lucrative en reprenant la gérance d’un débit de tabac et en exploitant le fonds de commerce annexe ; la communication par la requérante d’un motif de disponibilité inexact entache la décision implicite d’acceptation de sa demande de disponibilité d’une manœuvre frauduleuse autorisant la commune à la retirer à tout moment ; le 27 janvier 2026, la requérante n’a pas demandé l’édiction d’une décision constatant l’acceptation implicite de sa demande de disponibilité, mais a présenté une nouvelle demande de disponibilité pour convenances personnelles.
Par une ordonnance du 16 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 mars 2026 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toute autre mesure utile sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B…, adjointe administrative au sein du service de la police municipale de la commune de Montauban, a sollicité sa mise en disponibilité pour convenances personnelles le 1er août 2025, pour une durée de trois ans, avec effet au 1er octobre 2025. Le 27 janvier 2026, Mme B… a présenté une nouvelle demande de disponibilité pour convenances personnelles, pour une durée de trois ans, avec effet au 1er mars 2026. Par un courrier du 17 février 2026, le conseil de Mme B… a mis en demeure la commune de Montauban de prendre un arrêté constatant sa nouvelle position administrative pour une durée de trois ans avec effet au 28 février 2026. Par une décision du 20 février 2026, le maire de la commune de Montauban a refusé d’accorder à l’intéressée sa demande de mise disponibilité pour convenances personnelles au motif qu’elle a en réalité sollicité cette demande pour créer ou reprendre une entreprise, en l’occurrence, pour reprendre la gérance d’un débit de tabac et l’exploitation du fonds de commerce annexe, ce qui constitue un motif de disponibilité distinct qui aurait dû être formellement invoqué dès sa demande initiale. En outre, le maire de la commune a informé l’intéressée qu’à supposer qu’elle entende se prévaloir d’une décision implicite d’acceptation de sa demande de disponibilité présentée le 1er août 2025, cette même décision du 20 février 2026 serait également constitutive d’une décision de retrait de cette décision implicite fondée sur la fourniture d’un motif inexact de mise en disponibilité. Par sa requête, enregistrée le 19 février 2026, Mme B…, a demandé, sur le fondement des dispositions citées au point 1 de l’article L. 521-3 du code justice administrative, au juge des référés d’enjoindre au maire de la commune de Montauban d’édicter l’arrêté portant sa mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de trois ans avec effet au 28 février 2026 à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
4. Il ressort des termes mêmes de la demande de Mme B… que celle-ci tend à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Montauban, de prendre une décision définitive sur sa demande de mise en disponibilité d’office pour convenances personnelles. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre une décision, qu’elle soit favorable ou défavorable, le juge ne pouvant prescrire que des mesures provisoires ou conservatoires.
5. Par suite, les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas remplies, la demande d’injonction sous astreinte présentée par Mme B… doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montauban au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Montauban.
Fait à Toulouse le 24 mars 2026.
Le juge des référés
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Syndicat ·
- École publique ·
- Dérogation ·
- Justice administrative ·
- Participation financière ·
- Coopération intercommunale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Recours en interprétation ·
- Recours contentieux ·
- Registre ·
- Actes administratifs ·
- Administration ·
- Excès de pouvoir ·
- Recours
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction judiciaire ·
- Modification
- Police ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Droit d'asile ·
- Médicaments ·
- Menaces ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Juge des référés ·
- Autoroute ·
- Urgence ·
- Salubrité ·
- Commissaire de justice ·
- Incendie ·
- Privé ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Téléphonie mobile ·
- Permis de construire ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement ·
- Dématérialisation ·
- Séjour des étrangers ·
- Ligne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Terme ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Trouble ·
- Centre pénitentiaire ·
- Règlement d'exécution ·
- Israël ·
- Palestine ·
- Terrorisme ·
- Risque ·
- Force de sécurité
- Mutation ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Préjudice ·
- Lieu ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Famille ·
- État
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.