Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 3, 26 mars 2025, n° 2202954
TA Grenoble
Rejet 26 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'entretien normal de l'ouvrage public

    La cour a estimé que la chute de M me B était imputable à son inattention et que l'ouvrage public ne présentait pas de défaut d'entretien normal.

  • Rejeté
    Manquement aux normes de sécurité

    La cour a jugé que le rebord de la dalle n'était pas considéré comme un danger nécessitant une signalisation, et que la commune n'avait pas commis de faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions indemnitaires de M me B.

  • Rejeté
    Droit à indemnisation pour prestations versées

    La cour a également rejeté cette demande, considérant que les conclusions indemnitaires de M me B étaient infondées.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 3, 26 mars 2025, n° 2202954
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2202954
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 3, 26 mars 2025, n° 2202954