Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 26 mars 2025, n° 2202954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, Mme C B, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Hauterives à lui verser la somme de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Hauterives la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a chuté sur une marche isolée et non signalée à l’entrée des toilettes publiques du parking du Palais Idéal du Facteur Cheval situé à Hauterives ; elle n’a commis aucune imprudence ou négligence ; la responsabilité de la commune est entièrement engagée pour défaut d’entretien normal ;
— en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la commodité du passage en toute sécurité ainsi que l’exigent les dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire a commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police qui engage la responsabilité ;
— la responsabilité de la commune est également engagée du fait de la méconnaissance des dispositions des arrêtés des 25 juin 1980 et 20 avril 2017 ;
— une somme totale de 10 000 euros lui sera accordée au titre de l’ensemble de ses préjudices corporel, d’agrément, moral et de ses troubles dans les conditions d’existence.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault conclut à la condamnation de la commune d’Hauterives à lui payer les sommes de 4 478,47 euros assortie des intérêts de droit à compter du jugement au titre des prestations versées à son assurée et de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que son action se fonde sur l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ;
— l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménagement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, alors âgée de 83 ans, a été victime, le 13 juillet 2020, vers 10 h, d’une chute à l’entrée des toilettes publiques du parking du Palais Idéal du Facteur Cheval situé à Hauterives. Cet accident lui a occasionné une fracture de l’épaule gauche. Sa demande préalable d’indemnité a été rejetée par l’assureur de la commune. Par sa requête, elle demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, d’un défaut de signalisation et d’un manquement à diverses normes de sécurité.
2. En premier lieu, il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était l’usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public ainsi mise en cause peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte d’un témoignage que Mme B s’acheminait vers les toilettes publiques du parking municipal au sein « d’un groupe clairsemé » lorsque son pied a buté contre le rebord légèrement surélevé de la dalle bétonnée ouverte située à l’entrée du bâtiment. Cette dalle et son rebord, en bon état d’entretien, se distinguent du chemin y conduisant par une couleur légèrement différente et apparaissent ainsi suffisamment visibles, surtout en plein jour et au mois de juillet. La différence de niveau entre la voie piétonnière et cette terrasse est, en outre, prévisible à cet endroit et régulière. A cet égard, la circonstance que la commune ait ultérieurement peint ce rebord en jaune pour renforcer le contraste visuel entre ces éléments et assurer ainsi une sécurité optimale ne permet pas d’établir, pour autant, l’existence d’un défaut d’entretien normal. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que ce bâtiment serait affecté d’un défaut de conception tel qu’il constituerait un obstacle excédant, par sa nature et son importance, ceux qu’un usager normalement attentif peut s’attendre à rencontrer dans ce type d’espace. Ainsi, la chute de Mme B doit être imputée non à un défaut anormal du bâtiment municipal mais uniquement à son inattention.
4. En deuxième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, la bordure du bâtiment des toilettes publiques ne présentait pas un danger tel qu’elle aurait dû être signalée. Dès lors, l’accident dont Mme B a été victime n’est pas imputable à une faute commise par le maire de Hauterives dans l’exercice des pouvoirs de police qu’il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.
5. En troisième lieu, le rebord incriminé dans la chute de Mme B ne saurait être considéré comme une « marche isolée » placée dans une « circulation principale » au sens et pour l’application de l’article CO (construction) 35 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Dès lors et à supposer que ce règlement soit applicable au bâtiment concerné, la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la commune aurait méconnu les obligations en matière de sécurité prévues par cet article.
6. De même, en quatrième et dernier lieu, la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 7-1 de l’arrêté susvisé du 20 avril 2017 relatives « aux escaliers ». En outre, l’assureur de la commune fait valoir dans un courrier du 21 octobre 2021, sans être contredit, qu’il existe un autre accès aux sanitaires que celui emprunté par Mme B qui, dépourvu de rebord vertical, s’avère adapté aux personnes à mobilité réduite.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B ainsi que ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. De même, les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault doivent être également écartées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et à la commune de Hauterives.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
J-L A
La greffière,
J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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