Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 févr. 2026, n° 2600125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté AES/VPF du préfet de la Guyane du 13 juin 2023 portant refus d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 15 jours ;
Elle soutient que :
-l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle est placée dans une situation de précarité administrative depuis la clôture de son dossier ;
-la mesure sollicitée est utile ;
-la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit au regard de l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
3. Selon les termes de sa requête, dont l’objet s’intitule « requête en référé mesure utile », Mme B…, ressortissante haïtienne née en 1981, demande au juge des référés d’annuler l’arrêté du préfet de la Guyane du 13 juin 2023 portant refus d’admission au séjour. Or il n’entre pas dans l’office du juge des référés, qui n’est pas saisi du principal en application de l’article L. 511-1 du code précité, d’annuler une décision administrative. Il suit de là que ces conclusions aux fins d’annulation sont manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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