Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 avr. 2025, n° 2407643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407643 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 9 juillet 2024 et le 12 février 2025, M. A B, représenté par Me Rouxit, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation :
1°) d’assurer l’exécution de l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2400081 du 11 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient qu’il est toujours dans l’attente d’une proposition de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal que, malgré les diligences accomplies par ses services, aucune proposition de relogement n’a pu être adressée à M. B.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 février 2025 par une ordonnance du 2 janvier 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement ()Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 ».
2. M. B demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2400081 du 11 mars 2024 par laquelle le tribunal a, sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans des conditions adaptées à situation avant le 1er mai 2024. Alors qu’il est constant que cette injonction n’a pas été suivie d’effet, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des mêmes dispositions, d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2400081 du 11 mars 2024 d’une astreinte à compter du 1er juin 2025 dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
4. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, au sens et pour l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. B présentées au titre de cet article doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2400081 du 11 mars 2024 est assortie d’une astreinte à compter du 1er juin 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard.
Article 2 : Jusqu’à sa liquidation définitive, l’astreinte faisant l’objet de l’article 1er sera versée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Rhône et au ministre du logement.
Fait à Lyon, le 22 avril 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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