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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 oct. 2023, n° 2302704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 20 octobre 2023, M. A E, M. C H et Mme B G, représentés par Me Le Corno, avocat, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a prononcé l’interdiction d’une manifestation prévue le 21 octobre 2023 à Lannemezan concernant le rassemblement de collectifs pour la libération de M. J D F ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2400 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée par la circonstance que l’arrêté attaqué leur a été notifié la veille de la manifestation prévue ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte grave à la liberté de manifester ;
— il porte une atteinte manifestement illégale à cette liberté dès lors que la manifestation prévue est étrangère au conflit entre le Hamas et Israël, qu’elle se déroule chaque année, qu’elle ne porte pas atteinte à la dignité et qu’il n’existe aucun risque local de trouble à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la manifestation prévue attend un millier de participants dans un contexte tendu qui oppose le Hamas à Israël ;
— elle est en rapport avec ce conflit ;
— il existe un risque sérieux que soient commises des infractions telles que le délit d’apologie du terrorisme, l’incitation à la haine ou la discrimination à raison de l’appartenance à une nation ;
— les slogans des organisations devant participer à cette manifestation constituent des gestes incitant à la haine raciale, ce qui est de nature à provoquer de graves heurs et affrontements ;
— cette manifestation est organisée dans un contexte de menace terroriste aiguë qui mobilise les forces de sécurité intérieure ;
— les services de police ne sont pas en mesure de sécuriser la manifestation compte tenu du nombre de militaires disponibles ;
— les organisateurs ne démontrent pas qu’ils ont mis en place un service d’ordre interne à la manifestation ;
— cette manifestation pourrait susciter des troubles à l’intérieur du centre pénitentiaire de Lannemezan.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement d’exécution 2023/1505 du Conseil du 20 juillet 2023 mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2000 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) n° 2023/420 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. I pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 octobre 2023 10 heures en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, M. I a lu son rapport et entendu :
— Me Le Corno, représentant M. E et autres, qui soutient en outre qu’il n’est pas démontré que la manifestation en cause pourrait provoquer des troubles au sein du centre pénitentiaire de Lannemezan ;
— M. E, qui soutient en outre que le nombre de participants prévus à cette manifestation sera nécessairement moins important que prévu du fait de l’arrêté attaqué qui a provoqué l’annulation d’un certain nombre de réservations de moyens de transport en commun par les participants, que cette manifestation se déroule depuis 15 ans chaque année et qu’elle n’a jamais donné lieu à débordement, et que certaines organisations participant à la manifestation sont prêtes à assurer un service d’ordre interne.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 octobre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a prononcé l’interdiction d’une manifestation prévue le 21 octobre 2023 à Lannemezan concernant le rassemblement de collectifs pour la libération de M. J D F. M. E et autres demandent la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. () ». Aux termes de l’article L. 211-4 du même code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. () ».
4. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figurent, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public, même en l’absence de troubles matériels.
5. D’une part, les hostilités dont le Proche-Orient est actuellement le théâtre, à la suite des attaques commises par des membres du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023, sont à l’origine d’un regain de tension sur le territoire français, qui s’est notamment traduit par une recrudescence des actes à caractère antisémite. Dans ce contexte, les manifestations sur la voie publique ayant pour objet, directement ou indirectement, de soutenir le Hamas, organisation inscrite sur la liste de celles qui font l’objet de mesures restrictives spécifiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme par le règlement d’exécution du Conseil du 20 juillet 2023, de justifier ou de valoriser des exactions telles que celle du 7 octobre 2023, sont de nature à entraîner des troubles à l’ordre public, résultant notamment d’agissements relevant du délit d’apologie publique du terrorisme ou de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes à raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion.
6. D’autre part, il appartient à l’autorité préfectorale, compétente en la matière en vertu des dispositions précitées de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, d’apprécier, à la date à laquelle se prononce, la réalité et l’ampleur des risques de troubles à l’ordre public susceptibles de résulter de chaque manifestation déclarée ou prévue, en fonction de son objet, déclaré ou réel, de ses caractéristiques propres et des moyens dont elle dispose pour sécuriser l’événement. À ce titre, il revient au préfet compétent, sous le contrôle du juge administratif, de déterminer, au vu non seulement du contexte national décrit au point 5, mais aussi des circonstances locales, s’il y a lieu d’interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, sans pouvoir légalement motiver une interdiction par le seul fait qu’elle vise à soutenir la population palestinienne.
7. L’arrêté attaqué se fonde sur ce que la manifestation en cause a pour objet la demande de libération de M. D F, de nationalité libanaise et ancien dirigeant des fractions armées révolutionnaires libanaises (FARL), détenu au centre pénitentiaire de Lannemezan et figure tutélaire de la résistance palestinienne, sur ce que cette manifestation rassemble chaque année et de manière constante un demi-millier de personnes venues de France et de l’étranger, notamment des personnalités politiques, des figures nationales de l’ultra gauche et certains anciens membres du groupe Action directe, sur ce que le collectif « Palestine vaincra », participant déclaré à cette manifestation, exprime explicitement sur son site internet des propos ouvertement hostiles à l’État d’Israël, sur ce que la manifestation est susceptible de créer des troubles inhabituels à l’ordre public compte tenu que la mobilisation déclarée constitue une occasion particulière pour la mouvance pro-palestinienne de s’opposer de manière violente et véhémente à l’État d’Israël, sur ce qu’au plan local, et en raison du plan Vigipirate, les moyens dont disposent les forces de sécurité intérieure sont insuffisants face au nombre de manifestants attendus par l’organisateur et aux personnalités de renommées nationales qui ont confirmé leur présence relayant l’information sur divers réseaux sociaux, et sur ce qu’il en résulte qu’une mesure d’interdiction de manifestation envisagée est celle de nature à prévenir le risque local de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradation des biens en proximité immédiate d’un site particulièrement sensible, notamment par la nature des détenus particulièrement surveillés au titre de la radicalisation islamiste qui l’accueille, et par la nécessité de prévenir suffisamment la commission d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public et la sûreté du centre pénitentiaire de Lannemezan.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la manifestation interdite par l’arrêté attaqué est organisée par l’association France Palestine solidarité, la Confédération générale du travail (CGT), la confédération paysanne, Ensemble !, La Fédération nationale de la libre pensée, la Fédération syndicale unitaire (FSU), le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), le Mouvement de la paix, le Parti communiste français (PCF), le Parti de gauche, le Syndicat national des personnels de l’éducation et du social (SNES-FSU), l’organisation Une autre voix juive et l’Union syndicale solidaires. Si ces organisateurs ne contestent pas que certains adhérents à l’organisation « Palestine vaincra » étaient susceptibles de se joindre au projet de manifestation, leurs représentants à l’audience ont indiqué sans être contestés que cette manifestation, qui a le même objet, se déroule chaque année depuis 15 ans sans qu’aucun trouble à l’ordre public n’a été causé, que les organisateurs rencontrent préalablement et systématiquement le représentant du préfet en vue de son bon déroulement, et qu’ils se désolidarisent fermement des attaques commises récemment par les membres du Hamas. Enfin, le préfet ne produit aucune pièce démontrant que le rassemblement projeté serait susceptible de donner lieu à des discours qui incitent à la haine fondée sur les préjugés religieux, ethniques ou culturels, et pourrait, à ce titre, représenter un danger pour la paix sociale justifiant des poursuites pénales.
9. En deuxième lieu, s’il est constant que le nombre de participants à cette manifestation pouvait être de l’ordre d’un millier, les représentants des organisations du rassemblement ont précisé à l’audience que, du fait de l’arrêté attaqué, un nombre important de réservations faites dans les moyens de transport en commun ont été annulées, ce qui est susceptible de diminuer de manière significative le nombre de manifestants prévus. S’il résulte de l’instruction, notamment d’un rapport du commandant du groupement de gendarmerie des Hautes-Pyrénées, que la sécurisation de la manifestation prévue nécessite la présence sur le terrain de 88 militaires alors que les forces disponibles se limitent à 47 militaires, il n’est pas démontré qu’au regard de la diminution du nombre de manifestants attendus, ce dispositif ne soit pas adapté à l’importance du rassemblement. Par ailleurs, les représentants des organisateurs présents à l’audience ont insisté sur leur capacité à mettre en place un service d’ordre interne capable de veiller au bon déroulement et à la dispersion de la manifestation.
10. En dernier lieu, les requérants contestent le risque de violence susceptible de naître au sein du centre pénitentiaire de Lannemezan du fait de la manifestation, et le préfet ne produit aucune pièce laissant craindre l’existence d’un tel risque.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce et en l’état des débats à l’audience, l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. Par ailleurs, eu égard à la date et à l’heure prévue du projet de manifestation, les requérants justifient de la condition d’urgence. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1200 € au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 19 octobre 2023 est suspendue.
Article 2 : L’État versera à M. E et autres une somme globale de 1200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Pau, le 21 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière
Signé
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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