Rejet 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 28 mai 2024, n° 2200488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2200488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Azelot |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2022, la commune d’Azelot conteste l’obligation de payer la somme de 1 265,25 euros réclamée par le titre exécutoire émis le 10 janvier 2022 par le président du syndicat intercommunal à vocation unique de la Haute-Moselle ayant pour motif « dérogation scolaire enfant B A – 01/01/2021 – 31/12/2021 ».
Elle soutient que la somme demandée n’est pas due puisque :
— aucune dérogation scolaire n’a été accordée pour l’inscription de A B, et la dérogation accordée à son frère ainé lors de sa rentrée en maternelle n’a pas été renouvelée lors de son inscription en primaire ;
— le syndicat intercommunal à vocation unique de la Haute-Moselle n’a jamais demandé de participation financière depuis treize années.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, le syndicat intercommunal à vocation unique de la Haute-Moselle, représenté par Me Loctin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Azelot au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle ne comporte pas de conclusions recevables et est dépourvue de moyens au soutien de ses prétentions ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juin 2023.
Connaissance prise du mémoire présenté pour le syndicat intercommunal à vocation unique de la Haute-Moselle enregistré le 9 avril 2024, postérieurement à la clôture d’instruction et qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat intercommunal à vocation unique de la Haute-Moselle a émis à l’encontre de la commune d’Azelot un titre exécutoire à hauteur de 1 265,25 euros, ayant pour motif la contribution scolaire due au titre de l’année 2021 pour l’élève A B, scolarisée dans le cadre d’une dérogation scolaire à l’école de Roville-devant-Bayon, et résidant dans la commune d’Azelot. Par la présente requête, la commune d’Azelot conteste le paiement de cette somme.
2. Aux termes de l’article L. 212-8 du code de l’éducation : " Lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire de l’ensemble des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l’application du présent article, au territoire de la commune d’accueil ou de la commune de résidence et l’accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l’établissement public de coopération intercommunale. / A défaut d’accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l’Etat dans le département après avis du conseil départemental de l’éducation nationale. / Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l’exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes. / Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s’appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d’accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d’accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d’une capacité d’accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d’enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement. / En outre, le maire de la commune de résidence dont les écoles ne dispensent pas un enseignement de langue régionale ne peut s’opposer, y compris lorsque la capacité d’accueil de ces écoles permet de scolariser les enfants concernés, à la scolarisation d’enfants dans une école d’une autre commune proposant un enseignement de langue régionale et disposant de places disponibles. La participation financière à la scolarisation des enfants concernés fait l’objet d’un accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence. A défaut d’accord, le représentant de l’Etat dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l’intérêt de la scolarisation des enfants concernés. / Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas, un décret en Conseil d’Etat précise les modalités selon lesquelles, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées : / 1° Aux obligations professionnelles des parents lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou si la commune n’a pas organisé un service d’assistantes maternelles agréées ; / 2° A l’inscription d’un frère ou d’une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ; / 3° A des raisons médicales. / Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles, en l’absence d’accord, la décision est prise par le représentant de l’Etat dans le département. / Lorsque les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d’accueil et donner l’accord à la participation financière. / La scolarisation d’un enfant dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l’une ou l’autre d’entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l’année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d’accueil « . Aux termes de l’article R. 212-21 du même code : » La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants dans une autre commune dans les cas suivants : / 1° Père et mère ou tuteurs légaux de l’enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l’une seulement de ces deux prestations ; / 2° Etat de santé de l’enfant nécessitant, d’après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin agréé au titre du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d’accueil et ne pouvant l’être dans la commune de résidence ; / 3° Frère ou sœur de l’enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d’accueil, lorsque l’inscription du frère ou de la sœur dans cette commune est justifiée : / a) Par l’un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ; / b) Par l’absence de capacité d’accueil dans la commune de résidence ; / c) Par l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 212-8 ".
3. Il résulte de ces dispositions que si, pour une année scolaire donnée, un enfant est inscrit dans l’école publique qui est située dans une autre commune que celle où sa famille est domiciliée, sa commune de résidence peut être tenue de participer financièrement à sa scolarisation, notamment lorsque cet enfant a un frère ou une sœur qui poursuit sa formation préélémentaire ou sa scolarité primaire dans cette autre commune.
4. Il résulte de l’instruction que Mattéo B, frère ainé de A B, était déjà inscrit à l’école de Roville-devant-Bayon et y poursuivait sa scolarité primaire au cours de l’année 2021. Dès lors, la commune d’Azelot était tenue, au titre de cette même année, de participer financièrement à la scolarisation dans cette même école de sa sœur cadette A, alors même qu’elle n’y était pas tenue en ce qui concerne son frère aîné, en l’absence d’accord de dérogation scolaire lors de son entrée en primaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Si la commune d’Azelot se prévaut de l’absence de réclamation de toute contribution financière par le syndicat intercommunal à vocation unique de la Haute-Moselle depuis treize années, cette circonstance est sans incidence sur le bien fondé de la créance en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que la commune d’Azelot n’est pas fondée à demander la décharge de la somme de 1 265,25 euros mise à sa charge par le titre exécutoire émis par le syndicat intercommunal à vocation unique de la Haute-Moselle le 10 janvier 2022.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Azelot une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat intercommunal à vocation unique de la Haute-Moselle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d’Azelot est rejetée.
Article 2 : La commune d’Azelot versera au syndicat intercommunal à vocation unique de la Haute-Moselle une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le syndicat intercommunal à vocation unique de la Haute-Moselle est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Azelot et au syndicat intercommunal à vocation unique de la Haute-Moselle.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
A. Jouguet
Le président,
B. Coudert La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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