Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2300757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 avril 2023, N° 2302517 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2302517 du 27 avril 2023, la présidente de la 5e section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 2 février 2023, présentée par M. B C.
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 27 avril 2023, 29 janvier 2024 et 4 mars 2025, M. B C, représenté par Me Dandan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2022 portant annulation de sa mutation ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 21 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi et une somme de 7 628,28 euros augmentée de 1 271,38 euros pour chaque mois passé depuis l’introduction de l’instance, au titre du préjudice financier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision implicite née le 21 novembre 2022 n’est pas motivée ;
— le signataire de la décision du 29 août 2022 n’avait aucune délégation de signature régulièrement adoptée puis publiée ;
— la décision du 29 août 2022 ne pouvait pas annuler la décision du 8 juin 2022 ;
— l’administration a commis une faute en lui notifiant une mutation illégale le 8 juin 2022 et cette mutation illégale est à l’origine de plusieurs préjudices puisque, sur la base de cette décision, il a fait déménager sa famille à proximité de son nouveau lieu d’affectation où il a loué un appartement de sorte qu’il supporte aujourd’hui le crédit de sa maison sur son lieu réel d’affectation et le coût du loyer pour sa famille sur le nouveau lieu d’affectation ; en outre, son fils est inscrit dans une école sur le nouveau lieu d’affectation et son épouse a démissionné de son emploi situé sur l’ancien lieu d’affectation et a trouvé un nouvel emploi sur le nouveau lieu d’affectation ;
— l’éloignement de sa famille installée sur le nouveau lieu d’affectation est à l’origine d’un préjudice moral qui peut être évalué à 10 000 euros ;
— la double résidence occasionnée par cette situation est à l’origine chaque mois de frais d’un montant de 1 271,38 euros soit 7 628,28 euros pour la période de septembre 2022 à février 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Un mémoire, enregistré le 7 mars 2024, pour le compte de M. C n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. D,
— les observations de Me Schmidt, substituant Me Dandan, pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, lieutenant pénitentiaire affecté à la maison d’arrêt de Besançon, a formulé une demande de mutation de la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Dijon vers la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Marseille. Par une décision du 8 juin 2022, sa mutation a été acceptée sur un poste de chef de section au sein de l’équipe régionale d’intervention et de sécurité (ERIS) à la DISP de Marseille. Par une décision du 29 août 2022, la mutation de l’intéressé a été annulée en raison de son changement de corps par promotion. M. C a formé une demande préalable indemnitaire implicitement rejetée le 21 novembre 2022. Par le présent recours, l’intéressé demande l’annulation de cette décision, l’annulation de la décision du 29 août 2022 et la condamnation de l’Etat à l’indemniser de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 29 août 2022 :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 juillet 2022 publié au journal officiel le 7 juillet suivant, le directeur de l’administration pénitentiaire a donné délégation de signature à l’effet de signer « au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, les bons de commandes et les états de frais, et dans la limite de leurs attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets » à Mme A, attachée d’administration hors classe, adjointe à la cheffe de bureau de la gestion des personnel de cette direction du ministère de la justice. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
4. M. C soutient que la décision contestée ne pouvait pas « annuler » la décision de mutation du 8 juin 2022 mais seulement l’abroger ou la retirer. Toutefois, la simple utilisation du verbe « annuler » par la décision contestée ne constitue pas en soi une illégalité dès lors que ses effets peuvent être assimilés à ceux d’un retrait comme c’est le cas en l’espèce dès lors que l’intéressé n’avait pas encore été installé dans ses nouvelles fonctions au 29 août 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision implicite du 21 novembre 2022 :
5. La décision née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur la demande indemnitaire du requérant a eu pour seul effet de lier le contentieux indemnitaire objet de la présente requête. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée est inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
7. En premier lieu, il est constant que la décision de mutation du 8 juin 2022 a été retirée par celle du 29 août 2022 en raison de son illégalité dès lors que M. C ne pouvait pas statutairement bénéficier d’une mutation sur un poste de chef de section affecté en tant qu’ERIS. Dès lors, cette décision était illégale et de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Toutefois, si les préjudices subis par M. C sont la conséquence directe de la décision illégale précitée puisque celle-ci ne pouvait en aucun cas être prise, cette décision n’avait pas fixé de date de prise de son poste par M. C. En outre, il résulte de l’instruction, et notamment des propres écritures de l’intéressé, qu’il avait consulté à plusieurs reprises les services de ressources humaines afin de s’assurer qu’il était en droit de demander sa mutation et qu’avant que la décision du 8 juin 2022 ne soit annulée, il avait été informé oralement, par plusieurs interlocuteurs, que sa mutation avait été bloquée. Compte tenu de ces éléments, M. C ne pouvait sérieusement ignorer que la décision du 8 juin 2022 était illégale et a commis une faute d’imprudence, de nature à atténuer la responsabilité de l’Etat, en organisant dès l’été 2022 le déménagement de sa famille vers son nouveau lieu d’affectation. Il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, une juste appréciation des responsabilités respectives de chacun en évaluant à 75 % la part de responsabilité de l’Etat et à 25 % celle de M. C.
En ce qui concerne les préjudices :
8. M. C est en droit d’obtenir la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices directs et certains résultant de la décision illégale de mutation prise le 8 juin 2022.
9. Il est constant que le requérant et sa compagne sont propriétaires d’une maison située à Charvieux-Chavagnieux (Isère) qui constituait le domicile familial lorsque M. C était affecté à la maison d’arrêt de Besançon. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le requérant a signé le 11 août 2022 avec sa compagne un bail locatif pour un appartement situé à Meyrargues (Bouches-du-Rhône) avec prise d’effet au 26 août pour un loyer d’un montant de 840 euros mensuels charges comprises. M. C a par ailleurs produit des documents démontrant que sa compagne avait trouvé un emploi à proximité de ce domicile et que leur fils est scolarisé à Meyrargues depuis le 1er septembre 2022. Enfin, il résulte d’une mesure d’instruction que M. C a été muté à Aix-en-Provence à compter du 1er septembre 2024 et que l’intéressé a mis en location la maison familiale située à Charvieux-Chavagnieux le 27 avril 2024, de sorte que sa résidence principale doit être regardée comme étant fixée à Meyrargues à compter de cette dernière date. Il en résulte que l’intéressé n’est fondé à demander l’indemnisation de ses préjudices que sur la période allant du 26 août 2022 au 26 avril 2024.
10. En premier lieu, M. C fait état d’un préjudice matériel constitué par des frais de double résidence et des frais de transport pour se rendre régulièrement à Meyrargues. Toutefois, si les frais afférents au loyer précité sont établis par les pièces versées au dossier, il n’en va pas de même des frais d’assurance, d’électricité ou « Véolia ». Par ailleurs, s’agissant des frais de transport, M. C a produit des relevés télépéage d’autoroute dont il ne convient de retenir que les trajets effectués sur la période indiquée au point précédent entre le domicile de Charvieux-Chavagnieux et celui de Meyrargues soit la somme de 931,50 euros. Dans ces conditions, le préjudice matériel de M. C peut être évalué à la somme totale de 17 731,50 euros soit 20 mois de loyer (16 800 euros) et 931,50 euros de frais de transport.
11. En second lieu, M. C se prévaut d’un préjudice moral dès lors que la décision fautive l’a conduit à déplacer le domicile de sa compagne et de son fils dans le ressort de la DISP de Marseille avant que cette décision ne soit retirée et qu’il a vécu éloigné de sa famille jusqu’au 1er septembre 2024, étant toujours affecté à la maison d’arrêt de Besançon jusqu’à cette date. Il y a lieu toutefois de tenir compte de ce que le domicile familial se trouvait avant même l’intervention de la décision fautive à 214 kilomètres de la maison d’arrêt de Besançon de sorte que l’intéressé ne pouvait pas vivre au contact de sa famille de façon quotidienne avant même qu’il ne la déplace dans le ressort de la DISP de Marseille. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. C en le fixant à la somme de 3 000 euros.
12. Compte tenu du partage de responsabilité décidé ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C de la somme totale de 15 549 euros ((17 731,50 + 3 000) x 75%).
Sur les frais du litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C la somme de 15 549 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300757
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