Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2026, n° 2412512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412512 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, la société Mutuelle Epargne Retraite Prévoyance – CARAC, représentée par la société Oiko Gestion, demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSBCS) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à hauteur de montants respectifs de 5 657 euros et 5 901 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, d’une part, faute de production d’un mandat régulier de la société contribuable habilitant la société Oiko Gestion à la représenter et, d’autre part, pour tardiveté ;
- les impositions litigieuses sont fondées.
Par une lettre du 5 juin 2025, la société Oiko Gestion a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours suivant la réception de la lettre, en produisant le mandat dont elle disposait pour saisir le tribunal au nom de la société Mutuelle Epargne Retraite Prévoyance – CARAC.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d’un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l’article R. 197-4 sont applicables. (…) », l’article R. 197-4 du même livre disposant : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l’acte qui l’autorise ou enregistré avant l’exécution de cet acte. (…) ».
Il résulte des termes de la requête que la société Oiko Gestion l’a introduite au nom et pour le compte de la société Mutuelle Epargne Retraite Prévoyance – CARAC, qui est la redevable légale des impositions litigieuses. Invitée, par lettre du 5 juin 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours suivant la réception de la lettre, qui a été présentée et avisée le 10 juin suivant, en produisant un mandat régulier l’habilitant à agir au nom et pour le compte de la redevable légale des impositions, la société Oiko Gestion n’a pas, à l’expiration du délai, produit un tel mandat. Par suite, elle ne peut être regardée comme ayant été dûment habilitée à représenter la société requérante. Cette requête est ainsi entachée d’une irrecevabilité, qui n’a pas été régularisée, et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Mutuelle Epargne Retraite Prévoyance – CARAC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Oiko Gestion et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 4 juin 2026.
Le président de la 1ère section,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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