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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme moutry, 7 juil. 2025, n° 2503368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin et le 2 juillet 2025, M. C, représenté par Me Dridi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé ;
— son droit d’être entendu n’a pas été respecté dès lors qu’aucune procédure contradictoire préalable n’a été engagée ;
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée ;
— les observations de Me Dridi, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle soutient, en outre, que son client souhaitait venir mais n’a pas été extrait de la maison d’arrêt en méconnaissance de ses droits de la défense et que l’autorité administrative a produit des pièces couvertes par le secret de l’instruction ;
— les observations de M. B, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 21 septembre 2001, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Nice, a fait l’objet, par arrêté du 19 mai 2025 du préfet des Alpes-Maritimes, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq années. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, la circonstance que M. C n’ait pas pu assister personnellement à l’audience est sans incidence sur la régularité de l’arrêté attaqué et ne porte pas atteinte à son droit à un procès équitable dès lors qu’il a pu se faire représenter.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. C. En particulier, l’arrêté précise que le requérant est entré sur le territoire français, qu’il est connu sous divers alias, qu’il est célibataire sans charge de famille, qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 19 ans où il conserve toutes ses attaches familiales et personnelles, qu’il est défavorablement connu pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, pour vol en réunion avec violence et qu’il a fait l’objet d’un placement en garde à vue pour des faits de tentative de meurtre en réunion . Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui ne s’adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Ces dispositions sont issues de la recodification de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
8. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
10. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 4, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition, que M. C a pu être entendu sur l’irrégularité de son séjour et sur la perspective d’une mesure d’éloignement. En tout état de cause, M. C n’invoque aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter à l’administration qui aurait pu influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 du code de procédure pénale : « Sauf sans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. / Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 434-7-2 du code pénal. / Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public ou lorsque tout autre impératif d’intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, directement ou par l’intermédiaire d’un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause ».
13. M. C ne saurait utilement soutenir que la communication, dans la présente instance, du procès-verbal d’audition de garde à vue et de la fiche pénale méconnaitrait le secret de l’instruction protégé par l’article 11 du code de procédure pénale dès lors que ce secret ne s’impose qu’aux personnes concourant à la procédure d’enquête et d’instruction et n’est ainsi pas opposable au préfet des Alpes-Maritimes. Par ailleurs, M. C ne peut pas non plus utilement se prévaloir de ce que le préfet se serait fondé sur les éléments issus de la procédure pénale, en méconnaissance du secret de l’instruction, pour prendre à son encontre l’arrêté attaqué.
14. En cinquième lieu, d’une part, le droit au procès équitable tel que garanti notamment par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article 8 de la directive n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 s’oppose à ce qu’une règlementation ou une pratique administrative permette la tenue d’un procès en l’absence du suspect ou de la personne poursuivie. En particulier, il résulte de l’arrêt du 15 septembre 2022 de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-420/20 que le paragraphe 2 de l’article 8 de la directive (UE) 2016/343 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un Etat membre permettant la tenue d’un procès en l’absence du suspect ou de la personne poursuivie, alors que cette personne se trouve en dehors de cet Etat membre et dans l’impossibilité d’entrer sur le territoire de celui-ci, en raison d’une interdiction d’entrée adoptée à son égard par les autorités compétentes dudit Etat.
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ".
16. Le droit au procès équitable ne saurait être méconnu par la seule édiction d’une mesure d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire prise à l’encontre d’un ressortissant étranger en situation irrégulière. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été placé en détention provisoire, depuis le 19 mai 2025, à la maison d’arrêt de Nice. Ainsi, la mise en exécution de la mesure d’éloignement ne peut avoir lieu tant que M. C est placé en détention provisoire. Par ailleurs, il résulte des dispositions du code de procédure pénale, notamment des articles 390-1, 410 et 411, que l’exécution de décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français constituent une excuse valable de non-comparution et que l’absence de l’intéressé ne fait pas obstacle à ce que sa défense puisse être valablement assurée par un avocat, que l’affaire soit ainsi jugée contradictoirement et que l’intéressé puisse éventuellement interjeter appel de la décision prise en cas de condamnation. En outre, M. C dispose de la faculté, sur le fondement de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, à la condition de justifier résider hors de France, de solliciter de l’autorité administrative à tout moment l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français et de se trouver, alors, le cas échéant, en mesure de demander à être légalement autorisé à revenir en France pour assister à son procès. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être qu’écarté.
17. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
18. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
19. Pour édicter une interdiction de retour d’une durée de cinq ans à l’encontre de M. C, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que l’intéressé déclare être entré en France en 2020 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire, sans enfant et dépourvu d’attaches familiales sur le territoire français, qua sa famille réside en Tunisie, qu’il est défavorablement connu pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et pour vol en réunion avec violence et qu’il a fait l’objet d’un placement en garde à vue pour des faits de tentative de meurtre en réunion. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition, que M. C a déclaré être célibataire sans enfant et que ses parents ainsi que ses frères et sœurs vivent en Tunisie. Par ailleurs, M. C ne justifie d’aucune attache, ni d’aucune insertion particulière en France. Enfin, s’il n’a jamais été condamné, M. C, suspecté de tentative d’assassinat, se trouve actuellement en détention provisoire. Dans ces conditions, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq années n’apparaît pas disproportionnée. Pour les mêmes raisons, le préfet n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles portant sur les frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. MOUTRY
La greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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