Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 30 avr. 2026, n° 2524747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle la Ville de Paris a rejeté le recours administratif qu’elle a formé le 8 juin 2023 à l’encontre de la décision du 12 avril 2023 l’informant d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 191,85 euros pour la période du 1er août 2020 au 31 octobre 2021.
Elle soutient qu’elle n’a pas reçu de pension alimentaire du père de ses enfants pendant la période litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale,
le code de l’action sociale et des familles,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buron en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Buron a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) sur la période d’août 2020 à octobre 2021. A la suite d’un contrôle diligenté par la caisse d’allocation familiales (CAF) de Paris, qui a mis en évidence qu’elle avait omis de mentionner sur ses déclarations trimestrielles de ressources des sommes perçues sur ses comptes bancaires de juillet 2020 à juillet 2021, la CAF de Paris a procédé au réexamen de ses droits au RSA. Elle a notifié à la requérante, le 1er décembre 2021, un indu de RSA d’un montant de 3 858,34 euros portant sur la période d’août 2020 à octobre 2021. La CAF de Paris, après avoir effectué plusieurs retenues d’un montant total de 1 666,99 euros sur la période de janvier 2022 à décembre 2022, a transféré le 1er mars 2023 à la Ville de Paris le solde de la créance de RSA d’un montant de 2 191,85 euros. Par courrier du 12 avril 2023, la Maire de Paris a notifié à Mme B… un indu de RSA de 2 191,85 euros. La requérante a formé un recours administratif auprès de la Ville de Paris, rejeté par une décision du 30 juin 2025. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ;/ 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ; / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. » Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. »
En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête de la CAF de Paris du 17 novembre 2021, établi au vu des constatations de l’agent assermenté de la CAF à partir de la consultation des relevés bancaires de Mme B… détenus dans cinq établissements bancaires que cette dernière a omis de déclarer des virements bancaires réguliers émanant de M. D… E…, père de ses deux enfants, sur la période litigieuse, des dépôts d’espèces dont la provenance est inconnue et qu’elle a minoré ses salaires perçus en juin et juillet 2019. Si Mme B… soutient que les mouvements bancaires constatés correspondent en réalité à des transferts d’argent vers le compte d’épargne d’un de ses fils et produit une déclaration de dépôt de plainte du 2 octobre 2021 pour abandon de famille et non-paiement d’une pension ou d’une prestation alimentaire, qui est en tout état de cause postérieure à la période litigieuse, et les relevés de compte au Crédit agricole de son fils D… A…, de telles allégations ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d’enquête de l’agent assermenté, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
S. Buron
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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