Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 1er juin 2026, n° 2501826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire de production enregistrés le 20 janvier 2025, le 20 octobre 2025 et le 18 novembre 2025 M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 18 octobre 1977, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 16 janvier 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de refus de sa demande de titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 16 janvier 2023. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet le 16 mai 2023, pour laquelle il a sollicité la communication des motifs par un courrier du 15 avril 2024 dont le préfet de police a accusé réception le 22 avril suivant, et qui est demeuré sans réponse. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. A…, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. A…, la somme de 800 euros en application des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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